EU Citizen's Right of Residence Versus Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA European Union citizen, having arrived in France in 2015 and continuously studied there since the 2015-2016 school year, sought the annulment of a prefectoral order requiring her immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a twelve-month re-entry ban, based on claims of an incompetent signatory and violation of the right to respect for private and family life. The administrative tribunal annulled the decision, reasoning that under the relevant code provisions, European Union citizens who have resided legally and uninterruptedly in France for the preceding five years acquire a permanent right of residence and therefore cannot be subjected to an order to leave the territory, even if their conduct compromises public order, a point the administration failed to counter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; EU Citizen's Right of Residence Versus Deportation Order: The administrative tribunal annulled the decision, reasoning that under the relevant code provisions, European Union citizens who have resided legally and uninterruptedly in France for the preceding five years acquire a permanent right of residence and therefore cannot be subjected to an order to leave the territory, even if their conduct compromises public order, a point the administration failed to counter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order annulling the contested administrative decision.
The court used this provision to establish that the applicant, as a long-term resident EU citizen, could not be subject to an obligation to leave the territory, leading to the annulment of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme C, représentée par Me Ade, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Elle soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une autorité incompétente,
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- a été signée par une autorité incompétente,
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, dès lors qu'en application de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1, ouverte par ces dispositions aux citoyens de l'Union européenne qui ont, comme la requérante, résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pertuy,
- et les observations de Me Ade, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante roumaine née le 1er mai 2000, est entrée en France au mois de mai 2015 selon ses déclarations. Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Sur les conclusions présentées à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ;2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ".
Aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". Aux termes de l'article L. 251-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 ".
Aux termes de l'article L. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les citoyens de l'union européenne remplissant les conditions pour être admis à séjourner en France pour une durée de plus de trois mois ne peuvent, lorsqu'ils ont résidé plus de cinq ans sur le territoire français, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, alors même que leur comportement compromettrait l'ordre public.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats de scolarité de Mme A, que celle-ci suit ses études en France depuis l'année scolaire 2015-2016, date à laquelle elle est arrivée sur le territoire français aux côtés de sa famille. L'administration, qui n'a pas produit d'écritures en défense et n'a pas répondu au moyen d'ordre public ne pouvait, par conséquent, sans méconnaître le champ d'application de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcer à l'encontre de Mme A une obligation de quitter le territoire français.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
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Le rapporteur,
I. PERTUY
Le président,
B. BACHOFFER La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2405520/1-