Foreign National v. Prefecture Order of Immediate Departure and Residence Assignment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefecture order from January 20, 2024, which mandated his immediate departure from French territory, imposed a three-year re-entry ban, and ordered his administrative residence, as well as a subsequent order from September 30, 2024, continuing the residence assignment. The court dismissed the request to annul the January order because the initial appeal against it had already been declared inadmissible due to tardiness by a prior ruling on July 23, 2024, rendering the decision final. Consequently, the court found the national could not challenge the subsequent residence order by invoking the illegality of the preceding, now-final, individual administrative act, as this exception procedure is generally barred for non-appealable, non-regulatory decisions that have become definitive, leading to the rejection of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefecture Order of Immediate Departure and Residence Assignment: The court dismissed the request to annul the January order because the initial appeal against it had already been declared inadmissible due to tardiness by a prior ruling on July 23, 2024, rendering the decision final. Consequently, the court found the national could not challenge the subsequent residence order by invoking the illegality of the preceding, now-final, individual administrative act, as this exception procedure is generally barred for non-appealable, non-regulatory decisions that have become definitive, leading to the rejection of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request, forming the final dispositive order regarding the substance of the case.
This article is cited in the rejected request (point 3 of the petition) concerning the award of costs, and although the request for costs was not explicitly granted in Article 1, provisions concerning costs are typically included if they were requested and form part of the overall disposition structure, although here the court simply rejected the entire request without addressing costs separately.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Coscat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, à destination de son pays d'origine, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable ;
2°) d'annuler, par voie de conséquence, l'arrêté du 30 septembre 2024 par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) et de condamner l'Etat aux entiers dépens.
M. A soutient que :
1°) S'agissant de l'arrêté du 20 janvier 2024 :
- le recours contre cet arrêté est recevable ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait ;
- est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation ;
La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'erreur de fait ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) L'arrêté du 30 septembre 2024 portant assignation à résidence :
- est illégal par la voie de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 20 janvier 2024.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Belguèche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2024 à 9H00 :
- le rapport de Mme Belguèche, magistrate désignée, qui informe les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le requérant n'est pas recevable à invoquer l'exception d'illégalité de l'arrêté du 20 janvier 2024 s'agissant d'un acte individuel devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux ;
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant moldave, a fait l'objet le 20 janvier 2024, d'un arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable. Le préfet des Alpes-Maritimes estimant que l'éloignement de M. A demeurait une perspective raisonnable a pris, le 30 septembre 2024, un arrêté portant assignation à résidence de l'intéressé pour une durée de 45 jours renouvelable. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation des arrêtés du 20 janvier 2024 et du 30 septembre 2024.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2024 :
2. Il ressort des pièces du dossier que par ordonnance n°2404032 du 23 juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal de céans a rejeté comme irrecevable, pour cause de tardiveté, la requête de M. A, enregistrée le 20 juillet 2024 aux fins d'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. Dans ces conditions M. A n'est donc plus recevable à demander, par la voie d'action, l'annulation de cette même décision, en raison de l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, ouvert contre cette décision.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2024 :
3. Au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2024, M. A se borne à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté du 20 janvier 2024 qui fonde l'assignation à résidence du 30 septembre 2024.
4. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception qu'à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative, prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
5. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 2, la requête de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2024 ayant été rejetée comme irrecevable par ordonnance n°2404032 du 23 juillet 2024 en raison de l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures ouvert à son encontre, M. A n'est donc plus recevable à en demander l'annulation. Il ne saurait pas davantage contourner cette tardiveté en se prévalant, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cet acte individuel pour obtenir l'annulation de l'assignation à résidence du 30 septembre 2024, dès lors que le requérant, qui verse au dossier l'ordonnance n°2404032 du 23 juillet 2024, ne soutient, ni même n'allègue, qu'il aurait fait appel de cette ordonnance dans le délai de recours. Dans ces conditions, l'acte individuel du 20 janvier 2024 étant devenu définitif, M. A ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cet acte individuel pour obtenir l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2024, de sorte que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2024 ne peuvent qu'être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La magistrate désignée,
signé
S. BELGUECHE
La greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,