Worker and Employer Seek Emergency Visa Processing Against OFII and Interior Ministry
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign worker and their prospective employer sought an emergency order compelling the Immigration and Integration Office (OFII) to schedule a pre-employment medical examination and requiring consular and Interior Ministry authorities to process the visa application within ten days, arguing that the company's viability and the worker's sacrificed job search in their home country created urgency. The court dismissed the claim against the OFII as moot because the agency subsequently scheduled the medical appointment, and rejected the remaining claims against the Interior Minister because the applicants failed to provide sufficient proof of economic urgency for the company or the worker, noting the worker had prioritized this prospective French employment over active job searching abroad.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Worker and Employer Seek Emergency Visa Processing Against OFII and Interior Ministry: The court dismissed the claim against the OFII as moot because the agency subsequently scheduled the medical appointment, and rejected the remaining claims against the Interior Minister because the applicants failed to provide sufficient proof of economic urgency for the company or the worker, noting the worker had prioritized this prospective French employment over active job searching abroad.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the decision not to rule on the claims against the OFII because the underlying request (scheduling the medical visit) had become moot (no longer requires a ruling).
This article reflects the final rejection of the remaining claims (those against the Minister of the Interior) because the condition of urgency required by Art. L. 521-3 CJA was not met.
This article was the substantive legal basis invoked by the applicants for their request for an injunction, which was ultimately rejected in part (Art. 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. A B et la SAS KL, représentés par Me Cadoux, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de fixer un rendez-vous à M. A B en vue d'une visite médicale d'embauche ;
2°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre aux autorités consulaires françaises au Maroc et au ministre de l'intérieur d'instruire la demande de visa de ce dernier, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie : ils se heurtent à des délais parfaitement déraisonnables s'agissant d'une simple convocation pour le dépôt d'une demande de visa en tant que salarié. Il est établi que la société " KL " rencontre des sérieuses difficultés pour recruter un salarié. Il répond à tous les critères de recrutement exigés par la société. L'ensemble des documents et éléments relatifs à la recherche de candidatures a été produit dans le cadre de sa demande d'autorisation de travail. Il justifie d'une solide expérience dans le secteur de la restauration. Son recrutement est un levier crucial pour le développement de la société " KL ". Par ailleurs, c'est la pérennisation de l'activité de la société qui est en jeu ; l'absence de salarié depuis plusieurs mois place la société dans l'impossibilité de répondre à la demande à laquelle elle fait face, ce qui met en péril sa santé économique et financière. Il s'est par ailleurs engagé auprès de la société " KL " en priorisant ses démarches administratives visant le dépôt de sa demande de visa au détriment d'une recherche d'emploi active dans son pays d'origine. Compte tenu de ses sacrifices professionnels, il est ainsi également placé dans une situation particulièrement urgente.
- la mesure sollicitée est utile : elle est nécessaire pour permettre de poursuivre leur projet de recrutement et démarrer enfin leur collaboration professionnelle.
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative : la délivrance d'un rendez-vous ne préjuge en rien de la décision qui sera portée par l'administration à la suite de l'instruction de la demande.
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse : la société " KL " s'est vu délivrer une autorisation de travail en vue de son embauche. Il remplit toutes les conditions lui permettant de se voir délivrer un visa de long séjour valant titre de séjour en sa qualité de salarié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est irrecevable.
A titre liminaire, l'entreprise KL, employeur de M. A B, n'a pas intérêt pour agir en son nom.
Par ailleurs, seul l'office français de l'immigration et de l'intégration est en mesure de fixer un rendez-vous au requérant pour la visite médicale requise par les textes en vigueur. Il est constant que l'autorité consulaire française à Casablanca procédera à l'instruction de la demande de visa " travailleur salarié " de l'intéressé après la délivrance par l'OFII d'un certificat médical autorisant son entrée en France. En l'absence de présentation de ce certificat médical, l'autorité consulaire n'est pas en mesure d'instruire la demande du requérant et ne peut donc être regardée comme ayant refusé de procéder à cette instruction.
A titre subsidiaire, la société KL ne démontre pas le caractère urgent de ce recrutement alors qu'elle ne possède aucun salarié selon l'annuaire des entreprises et qu'elle ne justifie pas d'une hausse soudaine et inattendue de son chiffre d'affaires. En outre, le requérant ne démontre pas être dans l'impossibilité d'exercer un emploi au Maroc, alors d'ailleurs qu'il allègue être salarié en qualité d'agent polyvalent de restauration.
Par une ordonnance du 18 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2024 à 12h00.
Par un mémoire en réplique enregistré le 23 avril 2024, M. A B et la SAS KL font valoir que la SAS KL agit en son nom propre et pour son compte et nullement au nom de son employé, lui-même requérant dans le cadre du présent contentieux.
Sur la condition d'urgence, ils soutiennent que l'absence d'effectif salarial de la société est justement la grave conséquence des difficultés de recrutement rencontrées depuis plusieurs mois. La société se trouve dans l'impossibilité absolue de renforcer son équipe par un salarié opérationnel. Par ailleurs, l'autorisation de travail était conditionnée à l'opposabilité de la situation de l'emploi dans son secteur d'activité, attestant ainsi, de manière effective, des difficultés de recrutement rencontrées par la société. C'est la pérennisation de l'activité de la société qui est en jeu ; l'absence de salarié depuis plusieurs mois place la société dans l'impossibilité de répondre à la demande à laquelle elle fait face, ce qui met en péril sa santé économique et financière.
Des pièces, présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ont été enregistrées le 16 mai 2024.
L'OFII produit un courriel interne démontrant qu'il va procéder dans les plus brefs délais à la convocation de M. A B en vue d'une visite médicale.
Par une ordonnance du 16 mai 2024, l'instruction a été rouverte.
Un mémoire en réplique, présenté pour les requérants, a été enregistré le 23 mai 2024.
Ils prennent acte de la convocation de M. A B par l'OFII en vue d'une visite médicale, mais maintiennent leurs conclusions au titre des frais d'instance, qu'ils redirigent contre le ministre de l'intérieur et des outre-mer, faisant valoir qu'il appartient à ce dernier d'instruire la demande de visa de M. A B dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance du 11 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 31 mai 1977 et la SAS KL, demandent au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de fixer un rendez-vous à M. A B en vue d'une visite médicale d'embauche, d'autre part au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'instruire la demande de visa de ce dernier.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande d'injonction sur le fondement de l'article L. 521-3 code de justice administrative, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande remplit les conditions d'urgence et d'utilité, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Sur les conclusions dirigées contre l'Office français de l'immigration et de l'intégration :
3. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé à la convocation de M. A B devant ses services, en vue de la visite médicale d'embauche sollicitée par l'intéressé. Par suite, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à la prise d'un rendez-vous médical auprès de l'OFII, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions dirigées contre le ministre de l'intérieur et des outre-mer :
4. En l'espèce, si les requérants soutiennent qu'il est urgent que M. A B rejoigne son poste d'employé polyvalent au sein de la SAS KL, ils n'apportent aucun élément probant relatif à la situation économique et budgétaire de cette société spécialisée dans le secteur de la restauration rapide et de la vente à emporter, de nature à démontrer l'urgence de la situation telle qu'alléguée. Il en est de même de celle de M. A B, en l'absence d'éléments sur ses conditions de vie au Maroc, alors qu'il résulte de l'instruction que celui-ci s'est d'ailleurs lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque en ayant " abandonné toute recherche d'emploi " dans son pays afin de prioriser un poste pourtant encore seulement putatif, en France. Il s'ensuit qu'en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par M. A B et par la SAS KL sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête en tant qu'elle est dirigée contre le ministre de l'intérieur et des outre-mer, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SAS KL, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 19 juin 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,