Tunisian National v. Prefecture Regarding Residence Permit Denial Based on Franco-Tunisian Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Tunisia sought the annulment of a prefectural decision denying him a residence permit based on ten years of residency under a Franco-Tunisian agreement, as well as an order to issue the permit or re-examine his situation, claiming the decision was issued by an incompetent authority, insufficiently motivated, violated specific treaty and legal provisions, and resulted from an irregular procedure due to failure to consult the residence permit commission. The administrative tribunal rejected all claims, finding the signatory was properly delegated authority, the decision was sufficiently motivated by citing relevant texts and facts, the applicant failed to provide sufficient documentation to establish habitual residence in France for over ten years required by the agreement, and consequently, the conditions for invoking the requirement to consult the residence permit commission under exceptional admission rules were not met, leading to the dismissal of the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Tunisian National v. Prefecture Regarding Residence Permit Denial Based on Franco-Tunisian Agreement: The administrative tribunal rejected all claims, finding the signatory was properly delegated authority, the decision was sufficiently motivated by citing relevant texts and facts, the applicant failed to provide sufficient documentation to establish habitual residence in France for over ten years required by the agreement, and consequently, the conditions for invoking the requirement to consult the residence permit commission under exceptional admission rules were not met, leading to the dismissal of the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the petitioner's request regarding costs, but the final order explicitly rejected these claims based on Article 12, which refers to this article.
This provision was cited in the petitioner's request regarding costs, but the final order explicitly rejected these claims based on Article 12, which refers to this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, M. A B, représenté par Me Dioum, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et dans l'attente, de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière tirée du défaut de saisine de la commission du titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Salvage, président-rapporteur,
- les observations de Me Koubar pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1.M. B, ressortissant tunisien né le 16 décembre 1972 déclare être entré sur le territoire le 15 novembre 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un titre de séjour italien valable jusqu'au 4 janvier 2013. Le 6 décembre 2023, il a sollicité l'admission au séjour au titre de sa présence sur le territoire depuis dix ans sur le fondement des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un arrêté du 7 mai 2024, dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C, adjoint à la cheffe de bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, qui a reçu par un arrêté
n° 13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, délégation de signature à l'effet de signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, et notamment les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, nonobstant la circonstance qu'il ne reprend pas tous les éléments de sa situation personnelle. Il est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a entaché sa décision d'aucun défaut de motivation.
5. En troisième lieu, aux termes du d) du ter de l'article 7 de l'accord franco-tunisien : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans () ".
6. Pour justifier de sa résidence en France depuis dix ans, M. B ne produit que de rares pièces, principalement des courriers bancaires, un certificat de vaccination et une attestation d'hébergement à compter du 1er septembre 2021, qui ne permettent que d'établir une présence ponctuelle du requérant sur le territoire. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en estimant que le requérant ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et en refusant de lui délivrer le titre de séjour correspondant, aurait méconnu les stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
7. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 de ce code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
8. D'une part, M. B se prévaut de sa durée de présence continue sur le territoire depuis son entrée en 2012, de l'existence d'attaches personnelles et familiales en France ainsi que de son intégration socioprofessionnelle. Toutefois et ainsi qu'il a été relevé au point 6 du présent jugement, le requérant n'établit pas une présence habituelle sur le territoire français. En outre, s'il se prévaut de la présence en France de son père jusqu'à son décès en 2021, il n'apporte aucun élément circonstancié permettant d'apprécier l'intensité de ces liens et alors qu'il ne conteste pas ne pas avoir de famille actuellement sur le territoire ni disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu à tout le moins jusqu'à 40 ans. Enfin, il ne verse au dossier aucune pièce de nature à démontrer d'une insertion socio-professionnelle. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas que sa situation caractérise l'existence de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige violerait les dispositions de l'article L. 435-1 du code précité.
9. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, les pièces versées au dossier ne sont pas à même de justifier de sa résidence habituelle en France depuis dix ans. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, de sorte que le moyen de procédure invoqué à ce titre doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
L'assesseure la plus ancienne
signé
A. FAYARD Le président-rapporteur,
signé
F. SALVAGE
La greffière
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière