Legislator Jurisprudence & Législation
2405511 Généré par l'IA

Foreign National v. OFII: Annulment of Refusal to Reinstate Material Reception Conditions Due to Illness

Numéro de cause 2405511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who was initially granted material reception conditions, sought the annulment of an administrative decision refusing to reinstate these conditions, which had been terminated because she failed to attend required interviews with the Office for Immigration and Integration (OFII). The Tribunal Administratif de Montpellier determined that although the refusal to reinstate was based on a valid ground (non-compliance with asylum authority requirements), the administrative decision involved a manifest error of assessment because the applicant provided undisputed evidence that she was ill at the time of the requested interviews and was currently suffering and destitute, necessitating the annulment of the refusal to reestablish the material reception conditions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National v. OFII: Annulment of Refusal to Reinstate Material Reception Conditions Due to Illness: The Tribunal Administratif de Montpellier determined that although the refusal to reinstate was based on a valid ground (non-compliance with asylum authority requirements), the administrative decision involved a manifest error of assessment because the applicant provided undisputed evidence that she was ill at the time of the requested interviews and was currently suffering and destitute, necessitating the annulment of the refusal to reestablish the material reception conditions.

Mots-clés

Généré par l'IA
ressortissants étrangers motif d'asile conditions d'accueil décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée appréciation des preuves

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly annulled the administrative decision refusing the reinstatement of material reception conditions.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly annulled the administrative decision refusing the reinstatement of material reception conditions.

Article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited to frame the legal context for the decision regarding the termination and reinstatement of material reception conditions, which was the subject of the annulled act.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 23 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal administratif de Montpellier le dossier de la requête de Mme B A.

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, au greffe du tribunal administratif de Nîmes et un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, au greffe du tribunal administratif de Montpellier, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision de refus du rétablissement des conditions matérielles d'accueil prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le 3 septembre 2024 et de la rétablir dans les conditions matérielles d'accueil.

Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il expose, à titre principal, qu'en l'absence de moyen la requête est irrecevable, à titre subsidiaire, qu'elle n'est pas fondée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;

- et les observations de Mme A, qui persiste dans ses moyens et conclusions.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante guinéenne, née le 8 décembre 2004, est entrée en France le 5 mars 2024 où elle a bénéficié, le 8 avril 2024, des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 3 septembre 2024, par laquelle la directrice territoriale de l'OFII lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil.

Sur les conclusions en annulation :

2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ".

3. Pour décider de ne pas rétablir Mme A dans les conditions matérielles d'accueil, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondée sur le fait que Mme A n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en ne se rendant pas aux entretiens personnels.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'en soutenant qu'elle dort actuellement à la rue du fait de la décision attaquée, Mm A a soulevé dans son mémoire introductif d'instance, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, doit être écartée.

5. Mme A, qui ne conteste pas le fondement de la décision attaquée, fait valoir sans être contestée, qu'elle était malade lorsque l'OFII l'a sollicitée pour assister à des entretiens, qu'elle est souffrante et sans aucune ressource. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, la décision du 3 septembre 2024 doit être annulée.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 3 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de la rétablir Mme A dans les conditions matérielles d'accueil, est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

F. Thévenet

Le greffier,

D. Martinier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 7 octobre 2024.

Le greffier,

D. Martinier

N°2405511