Rejection of Annulment of Immediate Expulsion Order Based on Public Order Threat
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul an administrative order compelling an individual to leave the national territory immediately, determining the destination country, and imposing a one-year travel ban was rejected by the administrative tribunal. The court found that the signatory of the order was duly delegated, the order was sufficiently reasoned, and the expulsion without a voluntary departure period was justified by the applicant's documented behavior constituting a threat to public order (driving without a license while intoxicated and failing to comply with police orders), rendering arguments regarding Article 8 of the ECHR disproportionate in light of the public safety objective. Furthermore, the court dismissed claims concerning the lack of justification for the destination country and the alleged violation of Article 6 of the ECHR due to a lack of supporting details.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Rejection of Annulment of Immediate Expulsion Order Based on Public Order Threat: The court found that the signatory of the order was duly delegated, the order was sufficiently reasoned, and the expulsion without a voluntary departure period was justified by the applicant's documented behavior constituting a threat to public order (driving without a license while intoxicated and failing to comply with police orders), rendering arguments regarding Article 8 of the ECHR disproportionate in light of the public safety objective. Furthermore, the court dismissed claims concerning the lack of justification for the destination country and the alleged violation of Article 6 of the ECHR due to a lack of supporting details.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited by the court as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2402840 du 17 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D, enregistrée le 4 avril 2024.
Par cette requête, M. D, représenté par Me Montagnier, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne l'ensemble de l'arrêté :
- il a été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circulation sur le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
-elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont, à cet égard, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ex 1° du II de l'article L. 511-1) et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
-elles méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant moldave et roumain né le 3 octobre 1980, déclare être entré sur le territoire français en dernier lieu en 2022 et y résider de manière continue depuis. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant un an.
Sur les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté :
2. Par arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-079 du 4 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne, le préfet de l'Essonne a donné délégation à Mme E A, adjointe au chef de bureau de l'éloignement du territoire de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
Sur les moyens communs à la décision portant obligation de quitter le territoire français et à la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Si M. D se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis " de nombreuses années ", d'une activité professionnelle par la production d'un contrat à durée indéterminée depuis le 4 février 2022 et d'un bulletin de salaire au titre du mois de décembre 2023 ainsi que d'un domicile stable par la production d'une facture d'électricité du 4 mars 2024, il n'est pas contesté qu'il est célibataire sans charge de famille. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'il a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Selon l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ".
8. En se bornant à soutenir qu'il présente des garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il dispose d'un domicile en France et d'un contrat de travail à durée indéterminée, alors qu'il ne conteste pas avoir constitué une menace à l'ordre public en conduisant un véhicule sans permis de conduire et en état d'ivresse et en refusant d'obtempérer, motif qui a fondé l'arrêté en litige, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée en l'éloignant sans délai du territoire français.
9. En second lieu, ne saurait davantage être accueilli, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. En se bornant à faire valoir qu'il n'a plus d'attaches ni de famille proche dans son pays d'origine, ce qu'il n'établit pas, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
11. Aux termes de l'article 6 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ".
12. Si M. D soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable, en méconnaissance des stipulations précitées, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu'être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent, par les moyens qu'il invoque, être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de l'Essonne.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, et Mmes Gay-Heuzey et Lusinier, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. GAY-HEUZEY
La présidente,
Signé
C. ORIOL
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière