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2405511 Généré par l'IA

Moot Injunction Request Regarding Residence Permit Collection

Numéro de cause 2405511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the collection of his residence permit, citing the necessity of obtaining the document, but the court determined that the request for injunction was moot because the prefect had already scheduled an appointment for the petitioner to collect the permit during the pendency of the proceedings, leading the court to rule that there was no longer cause to rule on the injunction request and consequently reject the associated claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Moot Injunction Request Regarding Residence Permit Collection: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination procédure préjudicielle d'urgence réquisition de poursuite procédure directrice droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court refused to award costs based on this provision in Article 3 of the dispositive (implied rejection of the claim for costs in Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 5 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Bouleau-Lion, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous afin qu'il puisse retirer son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros TTC en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les droits de plaidoirie à hauteur de 13 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer dès lors que M. A a reçu une convocation pour la remise de son titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense, que le préfet des Yvelines a attribué à M. A un rendez-vous en préfecture le 5 juillet 2024 à 11h00 en vue de la remise de son titre de séjour. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ont donc perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. En l'absence d'audience et donc d'observations orales par le conseil du requérant, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit à sa demande au titre du droit de plaidoirie.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 31 juillet 2024.

La juge des référés,

signé

J. Sauvageot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.