Legislator Jurisprudence & Législation
2405504 Généré par l'IA

Administrative Decision Annulment Moot After Withdrawal of Residency Refusal, Legal Costs Awarded

Numéro de cause 2405504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative decision from June 2024 that refused their residency permit and ordered their departure from France, citing procedural flaws and substantive errors regarding their right to remain under the relevant code and the European Convention on Human Rights. The administrative court determined that because the prefect subsequently withdrew the challenged decision in September 2024 and convened the individual before the residency permit commission, the claims for annulment and injunction had become moot, thus no ruling was necessary on those aspects, but the State was ordered to pay €800 to the applicant for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du Code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Administrative Decision Annulment Moot After Withdrawal of Residency Refusal, Legal Costs Awarded: The administrative court determined that because the prefect subsequently withdrew the challenged decision in September 2024 and convened the individual before the residency permit commission, the claims for annulment and injunction had become moot, thus no ruling was necessary on those aspects, but the State was ordered to pay €800 to the applicant for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union droit de demeurer droit de rétractation aspects juridiques décisions incidentes

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du Code de justice administrative
This article was applied to order the State to pay a sum of 800 euros to M. B for costs.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay a sum of 800 euros to M. B for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, si la décision est annulée pour un motif de forme, de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ou, si la décision est annulée pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous quinzaine ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

M. B soutient que :

La décision de refus de titre de séjour :

- est entachée d'incompétence ;

- est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

- est illégale car le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour car il est en mesure de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La décision portant obligation de quitter le territoire :

- est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;

- méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de la Drôme conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que par un arrêté du 6 septembre 2024, il a retiré sa décision du 14 juin 2024.

Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2024 M. B a déclaré maintenir ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Barriol a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, né le 28 novembre 1994, de nationalité tunisienne, s'est vu délivrer un titre de séjour " parent d'enfant français " du 10 janvier 2022 au 9 janvier 2023, renouvelé du 31 janvier 2023 au 30 janvier 2024. Le 12 avril 2024, il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 juin 2024, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Le préfet de la Drôme indique que par un arrêté du 6 septembre 2024 il a retiré la décision n° 24-26426 du 14 juin 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il ajoute avoir convoqué M. B devant la commission des titres de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête ont perdu leur d'objet et il n'y a plus lieu de statuer sur celles-ci.

En ce qui concerne les frais de l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Thierry, président,

Mme Barriol, première conseillère,

Mme Galtier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

E. Barriol

Le président,

P. ThierryLa greffière,

A. Zanon

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.