Rejection of Annulment of Expulsion Order and Residence Detention for Individual with Severe Medical Conditions Due to Insufficient Integration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request to annul an order to leave the territory and a subsequent order of residence detention issued against an individual who arrived in 2019 and cited severe epilepsy and acute psychosis requiring ongoing care in France. The court first dismissed claims of signatory incompetence, finding the delegates were duly authorized, and then rejected the central argument of manifest error in assessment regarding the individual's personal situation, reasoning that despite five years in the country, the applicant showed insufficient integration, and there was no definitive evidence that returning to his home country, where his parents reside, would prevent him from receiving necessary medical treatment or expose him to a clear deterioration of health given his history of juvenile harassment. Furthermore, the required daily check-ins imposed by the residence detention order were deemed not to obstruct his medical follow-up.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2; Rejection of Annulment of Expulsion Order and Residence Detention for Individual with Severe Medical Conditions Due to Insufficient Integration: The court first dismissed claims of signatory incompetence, finding the delegates were duly authorized, and then rejected the central argument of manifest error in assessment regarding the individual's personal situation, reasoning that despite five years in the country, the applicant showed insufficient integration, and there was no definitive evidence that returning to his home country, where his parents reside, would prevent him from receiving necessary medical treatment or expose him to a clear deterioration of health given his history of juvenile harassment. Furthermore, the required daily check-ins imposed by the residence detention order were deemed not to obstruct his medical follow-up.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the appellant's request to annul the contested decisions.
This article dictates the notification of the judgment to the parties involved.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. B G doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, lui a fait interdiction de retourner sur ce territoire pour une durée de cinq ans et a fixé le pays de destination de sa reconduite ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a prononcé son assignation à résidence ;
Il soutient qu'il est arrivé en France en 2019 muni d'un visa touristique, qu'il a choisi de venir en France pour faire prendre en charge son épilepsie et on lui a diagnostiqué récemment une psychose aigue ; l'annulation des décisions attaquées est nécessaire pour assurer la continuité de ses soins et sa stabilité psychologique ;
Par deux mémoires en défense enregistrés le 4 juillet 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet des conclusions de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Rion, greffier d'audience :
- le rapport de M. Maitre, premier conseiller ;
- les observations de Me Le Gall, avocat désigné d'office, représentant M. G qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui soulève en plus le moyen tiré de l'incompétence des signataires des arrêtés en litige ; elle insiste également sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé, qui a dû venir en France pour se soigner, dans un contexte de harcèlement scolaire très violent subi dans son pays d'origine ; elle indique par ailleurs que la mesure d'assignation à résidence est susceptible de faire obstacle au suivi médical du requérant ; elle produit également une attestation d'hébergement émanant de la sœur du requérant ;
- et les observations de M. G sur sa situation personnelle ;
-en présence de M. E, interprète en langue arabe.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B G, ressortissant algérien, né le 7 décembre 2003 à Jijel, doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, lui a fait interdiction de retourner sur ce territoire pour une durée de cinq ans et a fixé le pays de destination de sa reconduite et de l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a prononcé son assignation à résidence.
2. En premier lieu, l'arrêté du 11 mai 2024 a été signé par M. D C, sous-préfet de Palaiseau, qui, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-084 du 4 mars 2024 publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l'Essonne, aisément accessible sur le site internet de la préfecture, a reçu délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les décisions querellées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté du 24 juin 2024 a été signé par Mme A F, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, qui, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-143 du 2 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l'Essonne, aisément accessible sur le site internet de la préfecture, a reçu délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les décisions d'assignation à résidence en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
4. En troisième lieu, à l'appui de sa requête, M. G peut être regardé comme soutenant que les décisions querellées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, notamment au regard de son état de santé.
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier et des débats à l'audience que M. G est arrivé en France en 2019, à l'âge de 16 ans, et a été confié à sa sœur ainée, ses parents continuant de résider en Algérie, dans un contexte particulier de harcèlement scolaire vécu dans son pays d'origine. Toutefois, malgré sa présence depuis 5 ans sur le territoire, l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucune intégration particulière, ayant échoué à valider sa première année de formation en CAP et n'indiquant pas exercer une activité professionnelle ou suivre une formation, ni d'une vie privée et familiale, en dehors des liens avec sa sœur qui l'héberge, mais dont la régularité du séjour en France n'est pas établie. Par ailleurs, si M. G fait état de son épilepsie chronique, et d'un état psychologique fragile, qui s'est d'ailleurs traduit par une crise de psychose aigue ayant entrainé une hospitalisation sans consentement du 11 mai au 18 juin 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement effectif et d'un accompagnement dans son pays d'origine où vivent encore ses parents. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, alors que M. G est aujourd'hui âgé de 21 ans, qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à une dégradation manifeste de son état de santé, au regard des faits de harcèlement dont il a été victime quand il était mineur. Dans ces conditions, en décidant de prendre une mesure d'éloignement à son encontre, la préfète de l'Essonne n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
6. D'autre part, l'arrêté portant assignation à résidence lui fait obligation de se présenter quotidiennement au commissariat de police d'Athis-Mons sauf les dimanches et jours fériés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette obligation serait de nature à faire obstacle à son suivi médical. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à l'encontre de cette décision doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés attaqués doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B G et à la préfète de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.