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2405502 Généré par l'IA

Municipality Preemption Withdrawal Renders Suspension Moot; Costs Awarded

Numéro de cause 2405502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of a municipality's decision exercising its right of preemption over specific land parcels, but the court determined the request was moot because the municipality had withdrawn the contested decision on August 2, 2024, rendering the suspension demand without object; consequently, the court ruled there was no need to rule on the suspension but ordered the municipality to pay the petitioner €1,000 in costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality Preemption Withdrawal Renders Suspension Moot; Costs Awarded: Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bonneville la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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droit de rétractation frais administratifs absence d'obligation communale droit de préemption légal commandement de payer subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the municipality to pay a sum of 1,000 euros to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. C B, représenté par le cabinet Opex Avocats, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision n° DB_346_2024 du 28 mai 2024 portant exercice du droit de préemption par la commune de Bonneville à l'égard des parcelles cadastrées section BH n° 205 et 206 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bonneville la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, la commune de Bonneville, représentée par la SELARL Philippe Petit et associés, conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 2 août 2024, la commune de Bonneville a retiré la décision attaquée. Par suite, la demande de suspension formée par M. B est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bonneville la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension présentées par M. B.

Article 2 : La commune de Bonneville versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la commune de Bonneville.

Fait à Grenoble, le 7 août 2024.

Le juge des référés,

V. A

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.