Foreign National v. Prefect (Receipt Issuance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior residency permit had expired and who had refiled for renewal without receiving a receipt, sought an order compelling the prefect to issue a temporary receipt or a new residency permit, citing urgency due to hindered freedom of movement. However, the court determined that the matter was moot because, subsequent to the filing of the request, the prefect had convened the applicant and issued a receipt valid until a specified future date, leading the court to dismiss the injunction and penalty claims as having become without object and to reject the associated costs claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Prefect (Receipt Issuance): However, the court determined that the matter was moot because, subsequent to the filing of the request, the prefect had convened the applicant and issued a receipt valid until a specified future date, leading the court to dismiss the injunction and penalty claims as having become without object and to reject the associated costs claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court did not rule on the injunction and penalty requests because they became moot.
The court rejected the remaining conclusions of the request.
The court ruled not to order the State to pay the sum requested under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, Mme A B, représentée par
Me Cisse, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, à défaut d'un titre de séjour, un récépissé l'autorisant à séjourner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sans délai ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour pour laquelle elle n'a pas reçu de récépissé, qu'elle remplit les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour, et que cette situation porte atteinte à sa liberté de circulation ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que la préfecture ne lui a pas délivré de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Il fait valoir que ses services ont convoqué l'intéressée, le 7 mai 2024, et lui ont remis un récépissé valable jusqu'au 6 novembre 2024 afin de poursuivre l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 9 juin 1993, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui a expiré le 14 juin 2023. Elle en a sollicité le renouvellement mais sa demande a été clôturée. Elle a redéposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, le 17 janvier 2024, pour laquelle une attestation de dépôt lui a été transmise, sans qu'il lui soit délivré de récépissé. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou un titre de séjour.
1. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme B, le préfet du Val-d'Oise a convoqué l'intéressée, le 7 mai 2024, et lui a remis un récépissé valable jusqu'au 6 novembre 2024. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, présentées par la requérante, qui sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme demandée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 4 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.