Telecommunications Relay Installation Dispute Settled by Withdrawal of Opposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought to suspend a municipal decision that opposed its prior prior declaration for installing a telecommunications relay, arguing the opposition violated a previous court order compelling a new instruction and misinterpreted urban planning rules, particularly regarding facility sharing. The court noted that subsequent to the filing of the suspension request, the municipality officially withdrew the contested March 4, 2024, opposition decision via an order dated June 4, 2024, rendering the requests for suspension and injunction moot; consequently, the court ruled there was no need to rule on those principal conclusions but ordered the municipality to pay the company €3,000 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 111-27 du code de l'urbanisme, article R. 423-22 du code de l'urbanisme; Telecommunications Relay Installation Dispute Settled by Withdrawal of Opposition: The court noted that subsequent to the filing of the suspension request, the municipality officially withdrew the contested March 4, 2024, opposition decision via an order dated June 4, 2024, rendering the requests for suspension and injunction moot; consequently, the court ruled there was no need to rule on those principal conclusions but ordered the municipality to pay the company €3,000 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the Commune of Raimbeaucourt to pay a sum to the company Free Mobile based on this article for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Raimbeaucourt a fait opposition à la déclaration préalable déposée le 12 juillet 2023 par la société Free Mobile portant sur l'implantation d'un relais téléphonique comportant installation d'un pylône monotube, trois antennes panneaux et deux paraboles Iliad et modules techniques ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Raimbeaucourt, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Raimbeaucourt, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa déclaration préalable en prenant une décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Raimbeaucourt la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il justifie de moyens de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- l'arrêté contesté s'inscrit en méconnaissance de l'autorité de chose décidée qui s'attache à l'ordonnance rendue le 7 février 2024 ;
- il procède d'une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté ne peut valablement faire état de ce qu'une mutualisation des installations avec celles de la société Orange devrait être réalisée dès lors qu'aucun texte n'impose une telle obligation aux opérateurs de téléphonie et que, relevant du code des postes et télécommunications, une telle question ne relève pas des règles d'urbanisme pouvant être utilement opposées ; par ailleurs, il n'est pas établi que cette recommandation soit techniquement réalisable ;
- il méconnaît les dispositions des articles R. 431-35, R. 431-36 et R. 431-37 du code de l'urbanisme dès lors qu'aucun texte ne prévoit que le dossier doit fournir des éléments faisant apparaître les zones de couverture du projet ou contenir des précisions quant aux capacités du projet à assurer une éventuelle mutualisation ;
- aucune demande de pièces complémentaires ne lui ayant été adressée dans le délai d'instruction, le maire de la commune défenderesse ne peut se prévaloir de l'absence d'éléments dont il soutient qu'ils faisaient défaut, sans méconnaître les dispositions de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2024, la commune de Raimbeaucourt, représentée par Me Piret, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu'elle a pris un arrêté de retrait de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juin 2024 à 09 h 30 :
- le rapport de M. Fabre, juge des référés ;
- les observations de Me Mirabel représentant la société Free Mobile ;
- la commune de Raimbeaucourt n'étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 juillet 2023, la société Free Mobile a présenté à la commune de Raimbeaucourt une déclaration préalable ayant pour objet l'installation d'un relais de téléphonie comprenant un mât structure monotube en tube d'acier galvanisé sur massif béton enterré d'une hauteur de trente mètres avec système antennaire, deux paraboles liliad et des modules et des armoires techniques en tôle d'acier laqué ton gris sur une terrasse de plain-pied sur un terrain situé 288 rue Voltaire à Raimbeaucourt sur la parcelle cadastrée ZE162. Par un arrêté du 27 juillet 2023, le maire de la commune de Raimbeaucourt a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à l'approbation du PLU en cours de révision et pour une durée maximale de deux années. Par une ordonnance n°2400600 du 7 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au maire de la commune de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable de travaux présentée par la société Free Mobile et de prendre une nouvelle décision sur celle-ci dans un délai d'un mois. Par un arrêté du 4 mars 2024 le maire de la commune de Raimbeaucourt a fait opposition à la déclaration préalable déposée le 12 juillet 2023 par la société Free Mobile portant sur l'implantation d'un relais téléphonique comportant installation d'un pylône monotube, trois antennes panneaux et deux paraboles Iliad et modules techniques. Par la requête dont le tribunal est saisi en référé, la société Free Mobile demande la suspension d'exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension d'exécution et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le maire de la commune de Raimbeaucourt, par un arrêté du 4 juin 2024, a procédé au retrait de l'arrêté du 4 mars 2024. Par suite, les conclusions à fin de suspension d'exécution de l'arrêté du 4 mars 2024 sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Raimbeaucourt la somme de 3 000 euros à verser à la société Free Mobile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par la société Free Mobile
Article 2 : La commune de Raimbeaucourt versera à la société Free Mobile la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Raimbeaucourt.
Fait à Lille le 18 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé,
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,