Prefect v. Asylum Seekers Re: Eviction from Accommodation Center
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect sought an expedited order to evict two individuals from an asylum seeker accommodation center following the final rejection of their asylum claims by the National Court of Asylum Law and a subsequent formal notice to vacate which was ignored. The court granted the request, reasoning that because the individuals no longer possessed legal grounds to remain in the facility after their asylum applications were definitively rejected, the demand for eviction presented no serious contestation, and the need to vacate was urgent and useful due to the significant backlog of legitimate asylum seekers awaiting accommodation in the department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Prefect v. Asylum Seekers Re: Eviction from Accommodation Center: The court granted the request, reasoning that because the individuals no longer possessed legal grounds to remain in the facility after their asylum applications were definitively rejected, the demand for eviction presented no serious contestation, and the need to vacate was urgent and useful due to the significant backlog of legitimate asylum seekers awaiting accommodation in the department.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the eviction of the occupants based on this article.
The court authorizes the Prefect to dispose of the occupants' personal belongings under the conditions stated in this article.
The court mandates the notification procedure for the decision.
This article forms the legal basis for the judge of summary proceedings to order urgent measures, which justifies the eviction order.
This article outlines the conditions under which the administrative authority can request a judicial order for eviction from asylum seeker accommodation, which is the subject of the ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à M. A E et à Mme C G de quitter les lieux en évacuant, sans délai, le logement sis 1 place Jean-Baptiste Chaulan, 2ème étage à Aubagne (13400) mis à disposition par l'association Groupe SOS Solidarités, au besoin avec le concours de la force publique et de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire des lieux, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques des intéressés, à défaut pour ceux-ci d'avoir emporté leurs effets personnels.
Il soutient que :
- il a qualité pour agir, dès lors qu'il lui appartient de décider des mesures à mettre en œuvre pour faire cesser l'occupation sans titre d'un hébergement en C.A.D.A.
- la demande d'expulsion, qui trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté les recours formés par les intéressés et que, par un courrier du 6 mai 2024, notifié le 14 mai suivant, ils ont été mis en demeure de quitter l'appartement qu'ils occupent ;
- il y a urgence et utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que le département des Bouches-du-Rhône dispose de 3450 places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, alors que 772 demandeurs d'asile sont en attente d'hébergement dans le département, dont certains présentent un besoin prioritaire.
La requête a été communiquée à M. E et à Mme G qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 21 juin à 14 heures, en présence de la greffière d'audience, Mme D, Mme B a lu son rapport et entendu :
- Mme F, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut aux mêmes fins que la requête et précise que les intéressés ont indiqué ne pas vouloir quitter les lieux ;
- en présence de M. E et de Mme G, Mme G a fait état de la vulnérabilité de leur situation, dès lors qu'ils ont deux enfants et qu'elle n'a pas trouvé d'emploi, en l'absence de titre de séjour et indique qu'ils n'ont pas été destinataires de l'obligation de quitter le territoire dont ils auraient fait l'objet.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ".
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ".
3. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen " ; aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 " ; aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
5. M. E et à Mme G, de nationalité russe, ont été définitivement déboutés de leur demande d'asile par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 avril 2024. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis en demeure les intéressés de quitter le centre d'accueil dans un délai de quinze jours, par lettre du 6 avril 2024, notifiée le 14 mai 2024. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Ainsi, M. A E et Mme G occupent sans droit ni titre le logement sis 1 place Jean-Baptiste Chaulan, 2ème étage à Aubagne (13400) mis à disposition par l'association Groupe SOS Solidarités. Par ailleurs, les intéressés ne pouvaient ignorer, depuis la confirmation par la Cour nationale du droit d'asile du rejet de leur demande d'asile le 2 avril 2024, qu'ils n'avaient plus le droit d'occuper un lieu d'hébergement destiné à l'accueil de demandeurs d'asile, leur expulsion ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. De plus, M. E et Mme G ont fait l'objet, par arrêté du 17 mai 2024, d'une obligation de quitter le territoire. Dès lors, la demande du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à ce que soit prononcée une mesure d'expulsion à l'égard de M. E et de Mme G ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. En outre, la libération par les intéressés de ce logement présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard à la circonstance que le maintien indu en centre d'accueil d'une personne dont la demande d'asile a été rejetée, lèse le droit d'un demandeur d'asile en le privant notamment de l'accès à un hébergement en centre d'accueil et de l'accompagnement social et administratif durant le déroulement de la procédure d'asile, compte tenu, notamment, du nombre limité de places d'accueil dans le département et du nombre de demandeurs d'asile et compromet le fonctionnement normal de ce centre d'accueil.
7. Il résulte de ce qui précède qu'y a lieu d'enjoindre à M. E et à Mme G de libérer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement, situé 1 place Jean-Baptiste Chaulan, 2ème étage à Aubagne (13400) mis à disposition par l'association Groupe SOS Solidarités et dire qu'à défaut, le préfet des Bouches-du-Rhône pourra procéder d'office à leur expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique. Il y a lieu, en outre, d'autoriser le préfet des Bouches-du-Rhône à donner toutes instructions utiles à l'association Groupe SOS Solidarités afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. E et Mme G, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. E et à Mme G de quitter, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement situé 1 place Jean-Baptiste Chaulan, 2ème étage à Aubagne (13400) mis à disposition par l'association Groupe SOS Solidarités. A défaut, le préfet des Bouches-du-Rhône pourra procéder d'office à leur expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique.
Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à donner toutes instructions utiles à l'association Groupe SOS Solidarités afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. E et Mme G à défaut pour ceux-ci d'avoir emporté leurs effets personnels.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à Mme C G et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 juin 2024
La juge des référés,
Signé
Muriel B
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.