Legislator Jurisprudence & Législation
2405486 Généré par l'IA

Foreign National Withdraws Dublin Procedure Challenge After Transfer Order

Numéro de cause 2405486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial review to annul an administrative order from April 4, 2024, which directed her transfer to Italian authorities responsible for examining her asylum application, citing insufficient motivation and violations of EU regulations concerning the Dublin procedure, as she had presented an asylum request in France while possessing a recently expired Italian visa. However, the applicant subsequently filed a memorandum on April 30, 2024, declaring an unequivocal withdrawal of her entire request, leading the court to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Withdraws Dublin Procedure Challenge After Transfer Order: However, the applicant subsequently filed a memorandum on April 30, 2024, declaring an unequivocal withdrawal of her entire request, leading the court to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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ordre de transfert Dublin procédure d'asile ressortissants étrangers contrôle juridictionnel visa mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial prayer for relief regarding the award of costs to the counsel.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial prayer for relief regarding the award of costs to the counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Olsufiev, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de procédure d'asile en procédure normale ainsi qu'un formulaire OFPRA dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Olsufiev renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que la décision de transfert :

- est insuffisamment motivée ;

- méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ;

- méconnait les dispositions de l'article 3.2 du règlement (UE) n°604/2013 et des stipulations de l'article 4 de la charte de l'Union européenne ;

- méconnait les stipulations de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier.

Il indique confirmer son arrêté.

Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, vice-président, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissant camerounaise née le 11 février 1984 a présenté une demande d'asile en France le 12 janvier 2024. La consultation du fichier Visabio a révélé que l'intéressée était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités italiennes au moment du dépôt de sa demande d'asile. Les autorités italiennes, saisies le 15 janvier 2024 d'une demande de prise en charge de Mme B, ont accepté implicitement la requête du préfet le 16 mars 2024. Par un arrêté du 2 avril 2024, notifié le même jour, le préfet du Val-d'Oise a décidé le transfert de Mme B aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

2. Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 mai 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

S. Ouillon La greffière,

Signé

O. El Moctar

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.