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2405482 Généré par l'IA

Petitioner v. Mediation Commission (Housing Priority)

Numéro de cause 2405482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental mediation commission's decision that rejected her amicable appeal for priority and urgent housing recognition, arguing that her current emergency accommodation did not satisfy the permanent housing rights guaranteed by law. The administrative court found that the commission erred in its assessment by considering the petitioner, who was in emergency shelter with her young child, as already adequately housed, and thus granted the annulment and ordered the prefect to refer the amicable appeal back to the commission for reexamination within two months.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Petitioner v. Mediation Commission (Housing Priority): The administrative court found that the commission erred in its assessment by considering the petitioner, who was in emergency shelter with her young child, as already adequately housed, and thus granted the annulment and ordered the prefect to refer the amicable appeal back to the commission for reexamination within two months.

Mots-clés

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droit du logement recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement exécution de l'expulsion contestation civile effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
article R. 772-9 du code de justice administrative
This procedural rule was mentioned regarding the closure of the instruction, but it does not appear in the final operative articles (1, 2, 3).
Article 1er
The court explicitly ordered the annulment of the decision of the Hauts-de-Seine mediation commission.
Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation
This provision establishes the right to decent and independent housing, which forms the substantive basis for the dispute, although it is not explicitly cited in the final operative articles, but rather in the reasoning leading to Article 1. However, since the core of the ruling is based on the violation of this right, and the reasoning section cites it before the operative articles, I must check if any provisions from the reasoning are implicitly used in the final orders. Given the strict rule to only include provisions *explicitly cited in the dispositive (numbered orders)*, and seeing that the operative articles (1, 2, 3) do not cite any substantive law, I must exclude L. 300-1.
Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation
This provision defines the scope of the mediation commission's intervention, which is the subject of the annulment order in Article 1, but it is not explicitly cited in the dispositive orders.
Article 2
The court ordered the Prefect of Hauts-de-Seine to refer the case back to the mediation commission, implementing the enforcement aspect of the annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the annulment of the decision of the Hauts-de-Seine mediation commission.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision establishes the right to decent and independent housing, which forms the substantive basis for the dispute, although it is not explicitly cited in the final operative articles, but rather in the reasoning leading to Article 1. However, since the core of the ruling is based on the violation of this right, and the reasoning section cites it before the operative articles, I must check if any provisions from the reasoning are implicitly used in the final orders. Given the strict rule to only include provisions *explicitly cited in the dispositive (numbered orders)*, and seeing that the operative articles (1, 2, 3) do not cite any substantive law, I must exclude L. 300-1.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This provision defines the scope of the mediation commission's intervention, which is the subject of the annulment order in Article 1, but it is not explicitly cited in the dispositive orders.

Article 2

The court ordered the Prefect of Hauts-de-Seine to refer the case back to the mediation commission, implementing the enforcement aspect of the annulment.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This procedural rule was mentioned regarding the closure of the instruction, but it does not appear in the final operative articles (1, 2, 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 16 avril 2024, enregistrée le jour même, la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme A C B, enregistrée le 6 mars 2024.

Par cette requête et un mémoire, enregistré le 29 avril 2024, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 31 juillet 2024, Mme A C B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement ;

2°) d'enjoindre au réexamen de son recours amiable.

Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle est logée en hébergement d'urgence, avec son fils, né le 16 janvier 2023, situation justifiant qu'il soit fait droit à son recours amiable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, faisant valoir que le moyen n'est pas fondé.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a déposé auprès de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine une demande d'hébergement dans les conditions prévues au III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 20 décembre 2023, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours présenté par Mme B tendant à voir reconnaitre sa demande d'hébergement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Cette dernière demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". Aux termes du premier alinéa du III de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. () La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires ".

3. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de Mme B au motif que cette dernière était déjà hébergée. Toutefois, Mme B établit être actuellement prise en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, et non bénéficier de l'un des hébergements pérennes auxquels ouvre droit la reconnaissance qu'elle sollicite. De plus, la circonstance que Mme B soit déjà prise en charge par une structure associative, qui aurait peut-être la possibilité de lui trouver une place dans l'un des structure d'hébergement qu'elle gère par ailleurs, est sans incidence sur l'appréciation du caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement de Mme B, contrairement à ce que soutient le préfet en défense. Par suite, la commission de médiation a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que Mme B était déjà hébergée.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Compte tenu des motifs retenus dans le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de saisir la commission de médiation afin qu'elle réexamine le recours amiable de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Par ces motifs, le tribunal décide:

Article 1er : La décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de saisir la commission de médiation afin qu'elle réexamine le recours amiable de Mme B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.

La magistrate désignée

M. Monteagle

La greffière,

C. Mas

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision