Refusal of Residency Renewal Due to Failure to Seek Exceptional Status Explicitly
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior student and entrepreneur residency permit had expired, sought annulment of the prefect's decision refusing renewal, ordering her departure from France, and imposing a one-year reentry ban, arguing that the refusal violated the provision concerning more than five years of residency. The court rejected the claim, finding the applicant's reliance on the article for exceptional residency status was inoperative because she did not explicitly apply for it, and the prefect was not obligated to examine that ground *ex officio*, especially since the applicant failed to substantiate the conditions for such status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Refusal of Residency Renewal Due to Failure to Seek Exceptional Status Explicitly: The court rejected the claim, finding the applicant's reliance on the article for exceptional residency status was inoperative because she did not explicitly apply for it, and the prefect was not obligated to examine that ground *ex officio*, especially since the applicant failed to substantiate the conditions for such status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, Mme B C, représentée par Me Aitali, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans une délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
Elle soutient que la décision portant sur l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé est inopérant.
Par une ordonnance du 23 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juin 2024 à 12 heures.
Par décision du 29 juillet 2024, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née le 24 avril 1993, indique être entrée sur le territoire français le 13 octobre 2019 en qualité d'étudiante. Elle a par la suite bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur - profession libérale ", valable jusqu'au 1er août 2023, dont elle a sollicité le renouvellement le 27 décembre 2023. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Mme C soutient qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a vécu plus de cinq années en France et qu'elle y travaille en qualité d'auto-entrepreneuse depuis 2022. Un tel moyen ne peut toutefois qu'être écarté comme étant inopérant, dès lors que Mme C ne soutient ni même n'allègue avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour et que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné d'office si elle pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors au demeurant qu'elle ne justifie en rien qu'elle en remplissait les conditions.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à son conseil, Me Aitali, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. CORDARY
La présidente,
Signé
C. ORIOLLa greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière