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2405480 Généré par l'IA

Withdrawal of Injunctive Relief and Award of Litigation Costs

Numéro de cause 2405480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application and to issue a receipt, but subsequently formally withdrew (désistement) her claims for injunctive relief under article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court noted the withdrawal of the injunctive claims and, exercising its discretion under article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, ordered the State to pay the petitioner €500 for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du même code; Withdrawal of Injunctive Relief and Award of Litigation Costs: 521-3 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court noted the withdrawal of the injunctive claims and, exercising its discretion under article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, ordered the State to pay the petitioner €500 for litigation costs.

Mots-clés

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production de créance commandement de payer frais administratifs autorisations de séjour retrait de la requête action en interdiction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay the sum of 500 euros to the applicant for litigation costs.

Article R. 222-1 du même code

Although cited in the reasoning, this article was not explicitly mentioned in the dispositive orders, which only referred to L. 761-1 for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, Mme B C née A, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Sabatier) demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans l'hypothèse où son dossier serait complet, d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, la préfète du Rhône conclut au prononcé d'une non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2024, Mme C née A déclare se désister des conclusions à fin d'injonction sous astreinte de sa requête et maintenir sa demande au titre des frais liés au litige.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2024, Mme C née A déclare se désister des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Mme C née A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er: Il est donné acte à Mme C née A du désistement des conclusions à fin d'injonction sous astreinte de sa requête.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C née A la somme de 500 (cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C née A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 19 juillet 2024.

La juge des référés,

V. VACCARO-PLANCHET

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,