Legislator Jurisprudence & Législation
2405477 Généré par l'IA

Expulsion Order Upheld Against Individual Claiming Human Rights Violations

Numéro de cause 2405477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an administrative order compelling their immediate departure from French territory, including the designation of the return country and a two-year re-entry ban, arguing various grounds including incompetence, insufficient motivation, and violations of domestic law and human rights conventions. The Tribunal rejected all claims, finding that the signatory was competent due to a valid delegation, the order was sufficiently motivated by citing the legal basis for their irregular presence, and the applicant's limited evidence of employment and residency since 2011 did not establish a violation of private and family life rights or constitute a manifest error of assessment concerning the expulsion, the refusal of a voluntary departure period, or the re-entry ban.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Expulsion Order Upheld Against Individual Claiming Human Rights Violations: The Tribunal rejected all claims, finding that the signatory was competent due to a valid delegation, the order was sufficiently motivated by citing the legal basis for their irregular presence, and the applicant's limited evidence of employment and residency since 2011 did not establish a violation of private and family life rights or constitute a manifest error of assessment concerning the expulsion, the refusal of a voluntary departure period, or the re-entry ban.

Mots-clés

Généré par l'IA
griefs de droits humains motif d'expulsion départ du pays interdiction d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers droit au retour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a été prise en méconnaissance de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du Tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'arrêté, qui vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les dispositions duquel est fondée l'obligation de quitter le territoire français et mentionne les circonstances pour lesquelles M.
Article 1er
This is the operative article formally rejecting the applicant's entire request.
Article 2
This article orders the notification of the judgment, which is a procedural component of the final decision.
Art. 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Although the court rejected the claim for costs (point 20), the applicant's request for costs based on this article was explicitly dealt with in the dispositive rejection.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This is the operative article formally rejecting the applicant's entire request.

Article 2

This article orders the notification of the judgment, which is a procedural component of the final decision.

Art. 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Although the court rejected the claim for costs (point 20), the applicant's request for costs based on this article was explicitly dealt with in the dispositive rejection.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistré les 22 avril et 25 juin 2024, M. C A, représenté par Me Namigohar, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant deux années ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci ;

- le refus de délai de départ volontaire est entaché de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- il est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la fixation du pays de renvoi est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ,

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien, demande l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant deux années.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".

3. Par un arrêté du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B, adjointe à cheffe du bureau de l'éloignement, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire doit en conséquence être écarté.

4. L'arrêté, qui vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les dispositions duquel est fondée l'obligation de quitter le territoire français et mentionne les circonstances pour lesquelles M. A entre dans les prévisions de son 1°, est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 613-1 du même code. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit donc être écarté.

5. M. A se bornant à alléguer être présent sur le territoire français depuis 2011 et y être employé dans le bâtiment depuis janvier 2022, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français porte à sa vie privée et familiale une atteinte de nature à méconnaître l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a omis de procéder à un examen de la situation personnelle du requérant ou que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci.

Sur le refus de délai de départ volontaire :

7. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A ne peut utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre du refus de délai de départ volontaire.

8. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le refus de délai de départ volontaire n'est pas entaché d'incompétence.

9. La décision attaquée énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles l'autorité administrative s'est fondée pour refuser d'accorder au requérant un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

10. Le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté attaqué d'une violation de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui a fait l'objet d'une transposition en droit interne par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité.

11. Il ressort de l'arrêté attaqué et n'est pas sérieusement contesté que l'intéressé a déclaré vouloir rester en France, qu'il s'y maintient irrégulièrement depuis son entrée sur le territoire, que sa présence en France constitue un trouble à l'ordre public et qu'il ne présente pas de garanties suffisantes permettant de lui accorder un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Sur la fixation du pays de renvoi :

12. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A ne peut utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la fixation du pays de renvoi.

13. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision attaquée n'est pas entachée d'incompétence.

14. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être écarté.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

15. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A ne peut utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français.

16. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas entachée d'incompétence.

17. Les dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent les informations, figurant notamment à l'article R. 711-1 du même code, qui doivent être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, en prévoyant que ces informations sont délivrées postérieurement au prononcé de l'interdiction de retour. Dès lors, l'éventuelle méconnaissance de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de l'interdiction de retour qui s'apprécie à la date de son édiction et ne peut donc être utilement soulevée par M. A.

18. L'arrêté mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et d'une part, en ce qui concerne le principe de l'interdiction de retour, la circonstance que M. A ne s'est pas vu accorder de délai de départ volontaire, d'autre part, en ce qui concerne sa durée, les éléments pris en compte au titre des critères mentionnés par ces dispositions. Le moyen tiré d'un défaut de motivation doit donc être écarté.

19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la mesure litigieuse ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou procédant d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.

20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

La magistrate désignée,

N. Ribeiro-MengoliLa greffière,

P. Demol

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.