Legislator Jurisprudence & Législation
2405477 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture on Expulsion Order Validity

Numéro de cause 2405477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory within thirty days and fixing the destination country, arguing incompetence of the signatory, insufficient motivation, violation of due process by denying the right to be heard, and violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights regarding the destination country. The Tribunal rejected all grounds for annulment, finding the signatory competent under a valid delegation, the OQTF decision sufficiently reasoned by referencing the rejected asylum procedure and lack of evidence of specific impediments to return under Article 3 or 8 ECHR, and the claim of denied hearing non-substantiated as the individual failed to present relevant new information that could have affected the decision, and moreover, his asylum claims regarding persecution had already been fully considered and rejected by the relevant authorities.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National v. Prefecture on Expulsion Order Validity: The Tribunal rejected all grounds for annulment, finding the signatory competent under a valid delegation, the OQTF decision sufficiently reasoned by referencing the rejected asylum procedure and lack of evidence of specific impediments to return under Article 3 or 8 ECHR, and the claim of denied hearing non-substantiated as the individual failed to present relevant new information that could have affected the decision, and moreover, his asylum claims regarding persecution had already been fully considered and rejected by the relevant authorities.

Mots-clés

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expulsion préfectorale persécution droit au retour procédure d'asile décision étrangère ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although mentioned in the request (point 3° of the prayers for relief), this article regarding costs was implicitly rejected as the main request was dismissed (as stated in point 11).
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par un arrêté pris le 26 mars 2024, dont l'intéressé sollicite l'annulation, le préfet du Val-d'Oise, se fondant sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a obligé M.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes du 1er alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
Article 1er
This article dismisses the applicant's request, forming the final order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the applicant's request, forming the final order of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the request (point 3° of the prayers for relief), this article regarding costs was implicitly rejected as the main request was dismissed (as stated in point 11).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2024 et le 20 mai 2024, M. A, représenté par Me Essono Nguema, avocat désigné d'office, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dès notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

S'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire :

- cette décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière faute qu'il ait été mis à même de présenter ses observations ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière faute qu'il ait été mis à même de présenter ses observations ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise se borne à confirmer la décision attaquée et à communiquer les pièces constitutives du dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article

L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mai 2024 :

- le rapport de Mme Charlery, magistrate désignée ;

- les observations de Me Essono Nguema, avocat désigné d'office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais né le 3 septembre 1987 est entré en France le 1er janvier 2023 et a déposé une demande d'asile le 24 janvier 2023, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 juin 2023, notifiée le 15 juin 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 janvier 2024, notifiée le 14 février 2024. Par un arrêté pris le 26 mars 2024, dont l'intéressé sollicite l'annulation, le préfet du Val-d'Oise, se fondant sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B D, cheffe de la section asile de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation du préfet de ce département, à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe, en vertu d'un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté du 26 mars 2024 doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes du 1er alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".

4. La décision faisant à M. A obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A, en énonçant notamment que sa demande d'asile, déposée le 24 janvier 2023, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 juin 2023, notifiée le 15 juin 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 janvier 2024, notifiée le 14 février 2024. Elle précise également que l'intéressé a déclaré être célibataire et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ni être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, circonstances dont il découle que la mesure prise ne méconnait pas les articles 3 et 8 de cette convention. Elle mentionne en outre que M. A ne fait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. La décision est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

6. M. A se borne à énoncer qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations sans apporter aucune précision quant aux informations utiles qu'il aurait pu porter à la connaissance du préfet du Val-d'Oise et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a déposé une demande d'asile, a été mis à même de faire valoir dans le cadre de cette procédure l'ensemble des allégations qu'il réitère dans la présente instance, tirées de ce qu'il fait l'objet de persécutions dans son pays d'origine du fait de militants et dirigeants de la Ligue Awami au pouvoir dans son pays d'origine, en raison de son engagement politique au sein du Parti National du Bangladesh. Dans ces conditions, le requérant ne peut valablement soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit donc être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. M. A ne peut utilement invoquer les stipulations précitées à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'emporte pas, par elle-même, fixation d'un pays de renvoi. Le moyen ne peut, donc, qu'être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, M. A ne peut valablement soutenir que le droit dont il dispose à présenter des observations a été méconnu.

10. En deuxième lieu, M. A soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'expose à des risques pour sa sécurité du fait d'agissements proscrits par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales perpétrés par des membres et dirigeants de la Ligue Awami au pouvoir dans ce pays, en représailles de son engagement politique au sein du Parti Nationaliste du Bangladesh (BNP), particulièrement à l'occasion de la campagne électorale locale de 2021 remportée par le candidat de ce parti, qui ont pris la forme d'abattages sauvages d'arbres sur le terrain de sa famille par le candidat défait, voisin de leur propriété, lesquelles ont déclenché des rixes à l'issue desquelles il a été blessé et emprisonné pendant un mois et dix jours. Des événements similaires se seraient produits à la suite d'un match de football le 1er octobre 2022. Cependant, l'ensemble des allégations de M. A n'est assorti d'aucune pièce susceptible d'en justifier de l'exactitude matérielle. Au demeurant, et alors que le requérant indique avoir fait valoir ses allégations devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au cours de l'audience devant la Cour nationale du droit d'asile, ces établissement et juridiction ne les ont pas regardées comme suffisamment déterminantes et ont rejeté la demande d'asile présentée par M. A. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 mars 2024 du préfet du Val-d'Oise doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de procédure.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.

La magistrate désignée,

Signé

C. Charlery La greffière,

Signé

Z. Bouayyadi

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.