Legislator Jurisprudence & Législation
2405476 Généré par l'IA

Suspension of Refusal to Renew Residence Permit Due to Lack of Motivation and Treaty Violations

Numéro de cause 2405476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative judge granted a request for an urgent suspension of the implicit decision by the prefect to refuse the renewal of the applicant's residence permit, finding that the condition of urgency was met due to the immediate negative impact of the refusal, which was not refuted by the administration, and that the applicant raised serious doubts regarding the legality of the decision based on a lack of motivation and a potential violation of the Franco-Algerian agreement and the European Convention on Human Rights. Consequently, the court ordered the suspension of the refusal, enjoined the prefect to re-examine the application within one month and issue a temporary authorization to work within eight days, and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Suspension of Refusal to Renew Residence Permit Due to Lack of Motivation and Treaty Violations: Consequently, the court ordered the suspension of the refusal, enjoined the prefect to re-examine the application within one month and issue a temporary authorization to work within eight days, and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour violation des charges d'autorisation autorisations de travail décision négative révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the suspension of the execution of the implicit decision refusing to renew the residence permit.

Article 2

This article orders the Prefecture to re-examine the residence permit application and issue a temporary residence authorization.

Article 3

This article orders the State to pay a sum of 600 euros to M. A under the cited provision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for suspending the execution of the administrative decision (mentioned in the reasoning and governing the order in Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. B A, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Sabatier), demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire et la délivrance d'une carte de résidence valable dix ans ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis l'expiration du récépissé dont il était muni, valable jusqu'au 21 mai 2024 ; la prolongation d'une situation de carence exclusivement imputable à l'administration pendant un délai anormalement long crée par elle-même une situation d'urgence ; son employeur l'a averti de la fin des relations contractuelles du fait de l'absence de renouvellement de son titre de séjour ;

- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision : elle n'est pas motivée ; elle méconnaît les stipulations des articles 7bis, 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- la requête n° 2405277 enregistrée le 30 mai 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gros, greffière d'audience, Mme Vaccaro-Planchet a lu son rapport et entendu les observations de Me Bescou, représentant M. A, qui a repris ses écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour.

3. M. A, qui bénéficiait d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et en a sollicité le renouvellement, se prévaut de la présomption d'urgence rappelée ci-dessus. Le préfet, qui n'a pas produit d'observations dans le cadre de la présente instance, n'a fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause cette présomption d'urgence applicable en l'espèce. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

4. En second lieu, en l'état de l'instruction, les moyens soulevés par M. A tirés de ce que la décision contestée n'est pas motivée et méconnaît les stipulations de l'article 7bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

5. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies en l'espèce, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de refus implicite contestée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond.

6. La présente ordonnance implique que l'administration procède au réexamen de la situation de M. A et, dans l'attente d'une nouvelle décision, le munisse d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il convient dès lors d'adresser à la préfète du Rhône une injonction en ce sens et de lui assigner à cet effet un délai de huit jours pour la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et un délai d'un mois pour l'édiction d'une nouvelle décision statuant sur la demande de titre de séjour de l'intéressé, ces délais courant à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin, en l'état actuel de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 600 euros au titre des frais liés au litige.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A, d'y statuer par une nouvelle décision dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de le munir, sous huit jours, d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 28 juin 2024.

La juge des référés,La greffière,

V. Vaccaro-Planchet E. Gros

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,