Spouse of French National Denied Residence Permit Summary Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend a prefectural decision that denied their request for a residence permit as the spouse of a French national, arguing the denial lacked proper reasoning and seriously harmed their life and ability to work, while also seeking an order for the immediate issuance of a receipt or provisional permit. The administrative tribunal judge rejected the request for summary relief because, based on the evidence presented, none of the alleged grounds raised a serious doubt as to the legality of the refusal decision, which appeared sufficiently motivated and for which the required proof of cohabitation with the French spouse was not adequately established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-22 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Spouse of French National Denied Residence Permit Summary Relief: The administrative tribunal judge rejected the request for summary relief because, based on the evidence presented, none of the alleged grounds raised a serious doubt as to the legality of the refusal decision, which appeared sufficiently motivated and for which the required proof of cohabitation with the French spouse was not adequately established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the entire request, making it the primary dispositive action, even though it doesn't cite a substantive article justifying the rejection itself (the justification being found in the considerations referencing Art. L. 521-1 CJA).
This article was cited in the applicant's primary request (point 1° of the initial petition) which the court ultimately rejected.
This article was cited in the dispositive for the rejection of costs claimed by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, Mme B, représentée par Me El Attachi, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 août 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a opposé un rejet à sa demande d'admission au séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de 48 heures et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est urgente dès lors que l'exécution de la décision litigieuse l'empêche de travailler, de mener une vie familiale normale et de circuler librement alors qu'elle justifie de toutes les conditions lui permettant d'obtenir un titre en tant que conjoint de ressortissant français ;
- la décision en litige est entachée d'un doute sérieux sur sa légalité dès lors qu'elle n'est pas motivée, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation et d'une méconnaissance des articles L.423-1 et L.423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu'elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, s'agissant notamment de la réalité de sa vie commune avec son époux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision attaquée n'est entachée d'aucun doute sérieux quant à sa légalité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 septembre 2024 sous le numéro 2405404 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article R.222-22 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ravera, greffière d'audience, M. Soli a lu son rapport et entendu Me El Attachi, représentant Mme B, qui a repris les termes de sa requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, est entrée en France en 2016 sous couvert d'un visa étudiant renouvelé jusqu'en décembre 2021. A compter de cette date, elle a sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " en tant que conjoint d'un ressortissant français et obtenu des récépissés de demande de titre. Elle s'est vu opposer par le préfet des Alpes-Maritimes une décision de refus de séjour en date du 16 août 2024. La requérante demande, au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il y soit statué au fond.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par l'intéressée, si les effets de celle-ci sur la situation de cette dernière ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens dont se prévaut Mme B n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci apparaît suffisamment motivée, que la réalité de la vie commune avec son conjoint français n'est pas établie au regard du peu de pièces produites notamment pour la période la plus récente et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, tel qu'il se présente à juger devant le juge des référés, que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 15 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou pour délégation le greffier