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2405475 Généré par l'IA

Litigant Fails to Show Urgency for Provisional Measure Enforcing Child Assistance Hours

Numéro de cause 2405475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to enforce a prior administrative decision that granted their child fifteen weekly hours of individual human assistance during midday breaks, arguing this allocation was being reduced to twelve hours by the director; however, the court rejected the request because the litigant failed to produce evidence supporting the alleged reduction and, crucially, did not establish the existence of an urgent situation involving sufficiently serious and immediate prejudice to the child's welfare that would justify the provisional measure requested under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant Fails to Show Urgency for Provisional Measure Enforcing Child Assistance Hours: Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Mots-clés

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aliments provisionnels pour enfants aide immédiate procédure préjudicielle d'urgence défaut d'urgence délais de recours procédure de protection de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to allow the judge to reject the request without instruction or hearing because it was deemed unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de faire respecter la décision du 3 novembre 2023 dans laquelle la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault a attribué à son enfant une aide humaine individuelle de quinze heures par semaine sur les temps de pause méridienne, du 2 novembre 2023 au 31 août 2025.

Elle soutient que le volume horaire hebdomadaire de l'aide humaine individuelle dont bénéficie son enfant sera réduit à douze heures par décision de la directrice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En outre, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

3. La mesure demandée par Mme A tendant à ce que le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, fasse respecter la décision du 3 novembre 2023 dans laquelle la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault a attribué à son enfant une aide humaine individuelle de quinze heures par semaine sur les temps de pause méridienne, du 2 novembre 2023 au 31 août 2025,

4. Si Mme A allègue que la directrice de l'école l'a informée que le volume horaire de l'aide humaine individuelle de quinze heures par semaine sur les temps de pause méridienne dont son enfant bénéficie par décision du 3 novembre 2023 de la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault serait réduit à douze heures, elle ne produit aucune pièce qui l'établirait. En outre, Mme A n'établit pas qu'à la supposer avérée, cette circonstance serait constitutive d'une situation d'urgence préjudiciant suffisamment gravement et immédiatement à la situation de son enfant. Par suite, la demande de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative qui permet au juge des référés de rejeter, sans instruction ni audience, une requête par une ordonnance motivée lorsqu'il apparaît, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou mal fondée.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier le 25 septembre 2024.

Le juge des référés

F. C

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 25 septembre 2024.

La greffière,

C. Arce

N°2405475