Student Permit Holder Denied Expedited Work Permit Appointment Due to Insufficient Proof of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose student residence permit was set to expire on July 22nd sought an emergency order compelling the prefect to grant an earlier appointment for filing a change of status request to a work permit, arguing that a September appointment would cause job and housing loss. The court dismissed the application because although the authority later scheduled an appointment for August 8th, the applicant failed to provide sufficient evidence, such as an employer's attestation, to establish the specific urgency required under the law to necessitate an appointment before the current permit's expiration, as the mere threat of job loss without supporting documentation did not meet the necessary threshold of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Student Permit Holder Denied Expedited Work Permit Appointment Due to Insufficient Proof of Urgency: The court dismissed the application because although the authority later scheduled an appointment for August 8th, the applicant failed to provide sufficient evidence, such as an employer's attestation, to establish the specific urgency required under the law to necessitate an appointment before the current permit's expiration, as the mere threat of job loss without supporting documentation did not meet the necessary threshold of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the request made by M. B.
This article establishes the legal basis for the 'ordonnance' regarding interim measures, which was the subject of the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2024, M. A B, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, avant l'expiration de son titre, le 22 juillet 2024.
Il soutient que :
- il bénéficie d'un titre de séjour étudiant valable jusqu'au 22 juillet 2024 ; il a sollicité auprès de la préfecture des Yvelines le changement de statut de son titre de séjour vers le statut de salarié ; toutefois la préfecture ne lui a pas proposé de rendez-vous avant le mois de septembre ; plusieurs relances ont été adressées à la préfecture, mais sont demeurées sans réponse ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il risque de perdre son emploi et son logement, alors qu'il remplit toutes les conditions pour bénéficier d'un renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que M. B s'est vu octroyer un rendez-vous le 8 aout 2024.
Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2024, M. B maintient ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, bénéficie d'un titre de séjour étudiant valable jusqu'au 22 juillet 2024. Il expose avoir sollicité auprès de la préfecture des Yvelines l'obtention d'un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de changement de statut vers un titre de séjour " salarié ", mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Par la présente requête, il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, avant l'expiration de son précédent titre, le 22 juillet 2024.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la requête de M. B, le préfet des Yvelines a délivré à l'intéressé une convocation en préfecture le 8 aout 2024 pour le dépôt de sa demande de changement de statut. Si M. B soutient que la stabilité de sa vie professionnelle est menacée dès lors que ce rendez-vous est prévu plus de quinze jours après l'expiration de son titre de séjour actuel, il ne produit aucune attestation de son employeur ni aucun autre élément susceptible d'établir la réalité du risque de licenciement auquel il se prétend exposé. Il n'établit pas davantage qu'il serait dans l'impossibilité de renouveler son contrat de location par la simple présentation de sa convocation à un rendez-vous en préfecture. Par suite, en l'absence de circonstances particulières justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous avant l'expiration de son titre de son titre de séjour, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 31 juillet 2024.
La juge des référés,
signé
V. Caron
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.