Legislator Jurisprudence & Législation
2405474 Généré par l'IA

Prefectural Silence and Work Authorization Extension

Numéro de cause 2405474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent order compelling the prefect to issue a work authorization extension certificate, arguing that the processing of his initial residence permit application, filed in January 2024, had been unduly delayed, which would entitle him to such an extension under regulatory provisions. The court rejected the request because the applicant's application was deemed to have resulted in an implicit refusal after four months of administrative silence, which terminated the instruction phase and negated any right to a certificate prolonging the instruction period, thus rendering the urgent relief sought unavailable under the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Silence and Work Authorization Extension: The court rejected the request because the applicant's application was deemed to have resulted in an implicit refusal after four months of administrative silence, which terminated the instruction phase and negated any right to a certificate prolonging the instruction period, thus rendering the urgent relief sought unavailable under the circumstances.

Mots-clés

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autorisations de travail suspension des travaux droit au travail demande tardive de prolongation expulsion préfectorale droit de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative article dismissing the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The request was based on this provision, which governs the specific summary procedure used by the judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. B A, représenté par Me Sene, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande ".

4. Aux termes de l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet.

5. En l'espèce, M. A a déposé le 31 janvier 2024 une demande de titre de séjour. Alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce dossier aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet, cette demande a été implicitement rejetée à l'issue d'un délai de quatre mois, en application des dispositions citées au point précédent. Cette décision de rejet, qui a nécessairement mis fin à la phase d'instruction de la demande de titre de séjour, exclut que l'intéressé puisse se prévaloir d'un droit à obtenir la délivrance de l'attestation de prolongation de l'instruction prévue par l'article R. 431-15-1 du même code. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A une telle attestation ne peuvent en conséquence qu'être rejetées.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 22 juillet 2024.

La juge des référés,

V. VACCARO-PLANCHET

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,