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2405474 Généré par l'IA

Employee Dismissal Authorization Suspension Denial

Numéro de cause 2405474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee sought an urgent suspension of the administrative decision authorizing their dismissal for cause, citing serious doubt regarding the legality of the authorization due to alleged procedural flaws and factual/legal errors, and the immediate detrimental impact of losing employment and functional housing. The administrative tribunal rejected the request for suspension because, based on the evidence presented, none of the employee's arguments created a serious doubt as to the legality of the labor inspector's decision authorizing the dismissal, making it unnecessary to rule on the claimed urgency or the defense's objection of inadmissibility due to subsequent execution of the administrative act.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Employee Dismissal Authorization Suspension Denial: The administrative tribunal rejected the request for suspension because, based on the evidence presented, none of the employee's arguments created a serious doubt as to the legality of the labor inspector's decision authorizing the dismissal, making it unnecessary to rule on the claimed urgency or the defense's objection of inadmissibility due to subsequent execution of the administrative act.

Mots-clés

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licenciement administratif griefs de procédure absence injustifiée suspension des indemnités de chômage demande de réexamen administratif résiliation immédiate

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article sets the legal framework for granting the suspension request, which the court ultimately rejected.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article is the dispositive order rejecting the request, implicitly based on the lack of a serious doubt regarding the legality of the decision, as analyzed under Art. L. 521-1 CJA in the preceding paragraph.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article is the dispositive order rejecting the request, implicitly based on the lack of a serious doubt regarding the legality of the decision, as analyzed under Art. L. 521-1 CJA in the preceding paragraph.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the legal framework for granting the suspension request, which the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée, le 16 avril 2024, M. A B, représenté par

Me Hannedouche, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'inspecteur du travail de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) du Val-d'Oise de la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France du 2 avril 2024 autorisant l'Association de gestion Maurice Duprey - Ecole Saint Martin de France, à prononcer son licenciement.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que son licenciement pour faute grave le prive du délai de préavis et par conséquent d'indemnité de licenciement. Par ailleurs, la notification de son licenciement entraine la restitution immédiate de son logement de fonctions, sans lui laisser le temps de trouver un nouveau logement ;

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;

- elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur de qualification juridique des faits.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 19, 26 et 29 avril 2024, la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la décision administrative a reçu une exécution complète postérieurement à l'introduction de la requête en référé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, l'Association de gestion Maurice Duprey - Ecole Saint Martin de France conclut au rejet de la requête.

Vu :

- l'ordonnance n°2404966 rendue le 12 avril 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- la requête n° 2405811 enregistrée le 16 avril 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 avril 2024 à 14 heures 00.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de

Mme Bouayyadi, greffière d'audience :

- le rapport de M. Poyet, juge des référés ;

- et les observations de M. B, requérant.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B a été embauché par l'Association gestion Maurice Duprey- Ecole Saint Martin de France, le 1er septembre 2015, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistant éducation, pour lequel il bénéficie d'un logement de fonction. Depuis le 1er septembre 2018, il exerce les fonctions d'assistant de nuit. Il a été élu membre du comité social et économique à compter du 2 mars 2021. Ce mandat a pris fin, le 7 décembre 2023, et la période de protection courait jusqu'au 7 décembre 2024. Le 8 février 2024, son employeur a initié une procédure de licenciement pour faute, à son encontre. L'inspection du travail a autorisé son licenciement pour faute, par une décision en date du 2 avril 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu'ils ont été analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de l'inspecteur du travail de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Val-d'Oise de la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France du 2 avril 2024 autorisant l'Association de gestion Maurice Duprey - Ecole Saint Martin de France, à prononcer son licenciement. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence ni sur la fin de non-recevoir soulevée par la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Association de gestion Maurice Duprey - Ecole Saint Martin de France et au ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Fait à Cergy, le 23 mai 2024.

Le juge des référés,

signé

M. Poyet

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0