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2405472 Généré par l'IA

Lyon Administrative Tribunal Rejects Request for Pre-Trial Expert Assessment in Hospital Care Dispute

Numéro de cause 2405472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an urgent expert assessment under administrative justice rules concerning the adequacy of care received at two hospitals following an eye injury sustained in 2012, alleging subsequent visual impairment and professional limitations. The Administrative Tribunal of Lyon rejected the request because the applicant failed to specify the future claims the expertise would support and, crucially, because the manifest existence of both a prejudice and a causal link between that prejudice and the hospital care provided had not been established, meaning the requested measure lacked the requisite utility under the relevant legal provisions for a preliminary expert order.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n°2405472 de M. B C est rejetée; Lyon Administrative Tribunal Rejects Request for Pre-Trial Expert Assessment in Hospital Care Dispute: The Administrative Tribunal of Lyon rejected the request because the applicant failed to specify the future claims the expertise would support and, crucially, because the manifest existence of both a prejudice and a causal link between that prejudice and the hospital care provided had not been established, meaning the requested measure lacked the requisite utility under the relevant legal provisions for a preliminary expert order.

Mots-clés

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expertises médicales divergentes expertise administrative récusation de l'expert impact visuel pouvoir d'appréciation lien de causalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n°2405472 de M. B C est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

article R. 532-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the court's power to order expert measures, leading to the rejection of the request under the same article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. B C, représenté par Me Truffaz, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative d'ordonner une expertise sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, relative aux conditions de sa prise en charge au centre hospitalier d'Avignon et à l'hôpital d'instruction des armées Desgenettes à compter du 26 mai 2012.

Il soutient que :

- suite à un match de football le 26 mai 2012, alors âgé de 10 ans, il a reçu un ballon dans l'œil droit et a chuté sans perdre connaissance ; il s'est alors plaint de douleurs dans l'œil droit et de ne voir que du gris ; transporté aux urgences du centre hospitalier d'Avignon une contusion périorbitaire a été diagnostiquée, sans réalisation d'examen et il est sorti le jour même ;

- il a ensuite été suivi à l'hôpital Desgenettes ; lors d'un examen final de fond de l'œil, le 25 juin 2014, il a été observé une cicatrice rétinienne s'étendant du pole postérieur jusqu'à la rétine supérieure ;

- il a dû renoncer au football et autres pratiques sportives par peur de perdre définitivement la vue et n'a pas pu devenir électricien à cause de sa lésion ; il présente aujourd'hui une baisse de l'acuité visuelle de l'œil droit et souffre de fourmillements autour de l'œil et de flashs lumineux ;

- il s'interroge sur sa prise en charge par le centre hospitalier d'Avignon et par l'hôpital Desgenettes et sur l'absence de bilans et de soins actifs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective, d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.

3. M. C demande que soit ordonnée une expertise relative aux conditions de sa prise en charge au centre hospitalier d'Avignon et à l'hôpital Desgenettes à compter du 26 mai 2012. Toutefois, d'une part, le requérant n'expose pas à l'appui de quelles prétentions futures la mesure d'expertise qu'il sollicite est susceptible de se rattacher. D'autre part, en l'état de l'instruction, l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ce préjudice et sa prise en charge au sein du centre hospitalier d'Avignon et de l'hôpital Desgenettes à compter du 26 mai 2012 ne sont manifestement pas établis. Par conséquent, et alors qu'il est toujours loisible au juge du fond d'ordonner une expertise avant-dire-droit, en l'état de l'instruction, aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure d'expertise qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, éventuellement saisi, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. Il s'ensuit que la demande d'expertise présentée par M. C ne revêt pas le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit être rejetée.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.

ORDONNE

Article 1er : La requête n°2405472 de M. B C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C

Fait à Lyon, le 24 septembre 2024

Le juge des référés,

D. A

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,