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2405472 Généré par l'IA

Tunisian National V. Prefecture: Annulment of Expulsion Order Due to Insufficient Individual Assessment

Numéro de cause 2405472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise annulled an administrative order dated September 30, 2023, which required the applicant, a Tunisian national whose previous student residence permit expired in June 2022, to leave French territory, designated a country of return, and imposed a one-year re-entry ban, because the prefect failed to conduct a proper individual assessment of the applicant's situation, despite evidence that the applicant had timely applied for a status change to employee and sought appointments with the prefecture. Consequently, the court ordered the competent prefect to re-examine the applicant's situation within two months and to issue a provisional residence permit authorizing work in the interim, while also ordering the State to pay the applicant €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Tunisian National V. Prefecture: Annulment of Expulsion Order Due to Insufficient Individual Assessment: Consequently, the court ordered the competent prefect to re-examine the applicant's situation within two months and to issue a provisional residence permit authorizing work in the interim, while also ordering the State to pay the applicant €1,000 for legal costs.

Mots-clés

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autorisation provisoire autorisation de séjour échue autorisation de travail positions administratives interdiction d'entrée autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to order the State to pay costs to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 611-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for the decision obligation that was subsequently annulled.

Art. L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to mandate issuing a provisional residence permit pending re-examination of the applicant's situation after the OQTF was annulled.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 16, 29 et 30 avril 2024, M. B A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement au fichier SIS ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

- il a été pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnait son droit à être entendu ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnait l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces du dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 mai 2024 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ;

- et les observations de Me Moller qui substitue Me Mileo, représentant M. A et qui conclut par les mêmes fins et les mêmes moyens ;

- le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant tunisien né le 15 janvier 1993, déclare être entré régulièrement sur le territoire français le 27 août 2011 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant. Il a été par la suite mis en possession de plusieurs titres de séjours en qualité d'étudiant dont sa dernière autorisation provisoire de séjour était valable jusqu'au 28 juin 2022. A la suite d'un contrôle d'identité effectué par les services de police le 30 septembre 2023, l'intéressé a été placé en retenue administrative. Par un arrêté du même jour, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français est fondée sur le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque l'intéressé, entré régulièrement en France, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré.

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans les délais légaux et notamment a tenté d'obtenir dans les délais le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour qui expirait le 8 juin 2022, en déposant une demande de changement de statut d'étudiant vers celui de salarié sur l'application " administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr ", qui est restée sans suite. En outre, le requérant justifie avoir également sollicité en vain plusieurs rendez-vous auprès la préfecture du Val-de-Marne de janvier à mai 2023. Enfin, la préfecture de police de Paris a accusé réception de la demande d'admission exceptionnelle du requérant le 13 juillet 2023. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doivent être accueillies. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation de la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement doivent être également accueillies.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

5. Ainsi que le prévoient les dispositions précitées, le présent jugement implique que la situation de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation du requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 30 septembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, d'autre part, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail.

Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 mai 2024.

Le magistrat désigné,

signé

F. Beaufaÿs La greffière,

signé

M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.