Legislator Jurisprudence & Législation
2405468 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulled for Lack of Motivation

Numéro de cause 2405468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of a prefectoral decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, arguing the refusal lacked proper motivation and ignored a serious examination of her situation and obligations under human rights conventions. The Tribunal found the conclusion challenging the order to leave inadmissible because the email only referenced an existing removal order, but it annulled the decision refusing the residence permit because the prefect's justification, citing only the subject's irregular status and existing removal order, failed to provide the required statement of legal and factual grounds, thereby ordering the prefect to re-examine the application within two months and awarding the applicant legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Residence Permit Refusal Annulled for Lack of Motivation: The Tribunal found the conclusion challenging the order to leave inadmissible because the email only referenced an existing removal order, but it annulled the decision refusing the residence permit because the prefect's justification, citing only the subject's irregular status and existing removal order, failed to provide the required statement of legal and factual grounds, thereby ordering the prefect to re-examine the application within two months and awarding the applicant legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée motivation décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 to order the payment of costs to the applicant.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The first operative article orders the annulment of the decision denying admission to stay (based on the reasoning in paragraph 5).
Article 2
The second operative article orders the Prefect to re-examine the request (based on the reasoning in paragraph 6).
Article 3
The third operative article orders the State to pay a sum to the applicant, citing Article L. 761-1 of the CJR.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The first operative article orders the annulment of the decision denying admission to stay (based on the reasoning in paragraph 5).

Article 2

The second operative article orders the Prefect to re-examine the request (based on the reasoning in paragraph 6).

Article 3

The third operative article orders the State to pay a sum to the applicant, citing Article L. 761-1 of the CJR.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to order the payment of costs to the applicant.

Article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration

These articles regarding administrative motivation were used in the reasoning (paragraph 4) to justify the annulment ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, Mme A C, représentée par la SAS Itra consulting, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler les décisions révélées par le courriel du 25 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas présenté d'observation en défense.

Par une ordonnance du 23 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juin 2024 à 12 heures.

Par un courrier du 3 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français est inexistante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante sénégalaise née le 14 mai 1985, indique être entrée en France en 2016. Le 11 février 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler les décisions révélées par le courriel du 25 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Le courrier du 25 mars 2024 ne révèle pas l'existence d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, la requérante étant déjà sous le coup d'une précédente mesure d'éloignement. Les conclusions tendant à l'annulation de cette décision inexistante sont donc irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait " qui en constituent le fondement.

4. Pour refuser d'admettre Mme C au séjour, le préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense, s'est borné à indiquer, dans un courriel du 25 mars 2024, qu'elle faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en cours d'exécution et était en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que la décision ainsi révélée ne vise pas les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation. Elle doit donc être annulée.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à fonder une annulation, que la décision portant refus d'admission au séjour Mme C doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : La décision révélée par le courriel du 25 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme C est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme C sont rejetées pour le surplus.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

La rapporteure,

Signé

C. CORDARY

La présidente,

Signé

C. ORIOLLa greffière,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation,

La greffière