Public Works Preventive Expert Assessment of Neighboring Properties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public local entity, undertaking restructuring work on a college starting in mid-October, filed an urgent request seeking the appointment of an expert to establish a descriptive and qualitative state report of neighboring properties potentially affected by construction-related damage. The Administrative Judge granted the request under the provisions of the Code of Administrative Justice, reasoning that the preventive expert assessment of the current condition of adjacent buildings before the commencement of public works is a useful measure within the scope of the relevant article concerning expertise during public works execution, thereby ordering the expert to document the existing state, identify any existing damage, and explain technical observations, while expressly reserving all rights and means of the involved parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Public Works Preventive Expert Assessment of Neighboring Properties: The Administrative Judge granted the request under the provisions of the Code of Administrative Justice, reasoning that the preventive expert assessment of the current condition of adjacent buildings before the commencement of public works is a useful measure within the scope of the relevant article concerning expertise during public works execution, thereby ordering the expert to document the existing state, identify any existing damage, and explain technical observations, while expressly reserving all rights and means of the involved parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the legal basis cited by the applicant for requesting the preparatory expert examination, and the court granted the request based on it.
These articles specify the conditions under which the expert shall carry out their mission.
This article is cited as the procedure for the expert to take the oath.
This article governs the conditions for notifying the expert report to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, la société publique locale Isère Aménagement, représentée par Me Nugue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure d'expertise aux fins de dresser, dans le cadre des travaux de restructuration du collège Les Allinges, un état descriptif et qualitatif des immeubles situés à proximité du projet situé 52 rue du Lac à Saint-Quentin-Fallavier.
Elle soutient que les travaux envisagés qui doivent se dérouler à partir de mi-octobre 2024, sont susceptibles de provoquer des désordres sur les immeubles avoisinants son projet et qu'il est donc utile de faire constater leur état.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. / () ".
2. L'expertise demandée par Isère Aménagement, aux fins de constater et décrire, à titre préventif, l'état actuel des immeubles situés à proximité du projet de restructuration du collège Les Allinges situé au 52 rue du Lac à Saint-Quentin-Fallavier, entre dans le champ d'application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ci-après de la présente ordonnance.
ORDONNE
Article 1er : Mme F E, domiciliée 18 rue de la Quarantaine à Lyon (69005), est désignée comme expert avec pour mission de :
1° - se rendre sur les lieux concernés par les travaux de restructuration du collège Les Allinges situé au 52 rue du Lac à Saint-Quentin-Fallavier ;
2° - recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ;
3° - visiter les immeubles propriété ou géré par les personnes visées par la présente requête et vérifier au regard de la configuration des lieux et la teneur du projet si toutes les personnes susceptibles d'être concernées par l'opération ont été attraites dans le cadre de la procédure ;
4° - dresser un état descriptif technique et qualitatif desdits immeubles et si nécessaire, ouvrages et réseaux ;
5° - recenser toute dégradation ou désordre existant ; en présence d'un désordre, d'une malfaçon ou d'un risque de dégradation de l'immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s'il est inhérent à la structure de l'immeuble ou de l'ouvrage, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
6° - s'expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties.
L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Isère Aménagement, Mme B, M. D, M. et Mme A, M. C, la société Apoïdea architecture et de la société CM Aménagements.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges pour le 15/09/2024, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Isère Aménagement, à Mme B, à M. D, à M. et Mme A, à M. C, à la société Apoïdea architecture, à la société CM Aménagements et à l'expert.
Fait à Grenoble, le 25 juillet 2024.
Le président du tribunal,
JP. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2405466