Foreign National's Deportation Order Upheld Despite Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative order compelling his immediate departure from French territory, imposing a two-year re-entry ban, fixing the country for removal, and reporting him to the Schengen Information System, arguing the prefect made a manifest error in assessment and failed to examine his personal situation. The court granted the request for provisional legal aid but rejected the claims for annulment, reasoning that the applicant, detained for drug trafficking and lacking ties to the territory, merely asserted errors of appreciation without providing substantive evidence to seriously contest the prefect's decision, which was thus deemed justified based on the available facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 2 : Le surplus de la requête est rejeté; Foreign National's Deportation Order Upheld Despite Annulment Request: The court granted the request for provisional legal aid but rejected the claims for annulment, reasoning that the applicant, detained for drug trafficking and lacking ties to the territory, merely asserted errors of appreciation without providing substantive evidence to seriously contest the prefect's decision, which was thus deemed justified based on the available facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants the applicant provisional legal aid.
The court dismisses the remainder of the application, which includes the claims for annulment.
These articles form the basis for granting the provisional legal aid mentioned in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. B A, représenté par Me Bachtli, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 2 juin 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, a fixé le pays de la mesure d'éloignement, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et absence de délai de départ volontaire ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Bachtli, représentant M. A, qui s'en rapporte à ses écritures,
- le préfet n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, demande l'annulation la décision du 2 juin 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, a fixé le pays de la mesure d'éloignement, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En se bornant à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur d'appréciation, au regard de son insertion socio professionnelle, sans apporter aucun élément, M. A ne conteste pas sérieusement la décision attaquée, qui ne révèle au demeurant aucun défaut d'examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et l'absence de délai de départ volontaire :
5. En se bornant à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur d'appréciation, en précisant qu'il ne s'est jamais soustrait à une mesure d'éloignement, et que " les circonstances de l'espèce ne justifient pas une interdiction de retour sur le territoire français ", sans apporter aucun élément, M. A, divorcé, interpellé le 31 mai 2024 pour trafic de stupéfiant, et sans attache sur le territoire français, ne conteste pas sérieusement les décisions attaquées, lesquelles doivent être regardées comme justifiées au regard des éléments précités.
6. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A étant rejetées, il doit en être de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La magistrate désignée
Signé
S. C La greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2405466