Legislator Jurisprudence & Législation
2405466 Généré par l'IA

Detainee Challenges Expulsion Based on Unproven Violence Allegation

Numéro de cause 2405466
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A detainee challenged an order to leave the national territory, which denied a voluntary departure period and set a destination country, along with a thirty-six-month re-entry ban, based on the sole ground that his arrest for aggravated violence constituted a threat to public order, despite no judicial action being taken on the matter. The court annulled the administrative decisions because the authority committed a manifest error of assessment by grounding the expulsion solely on an unproven and unresolved police report of violence, and consequently ordered the police prefect to re-examine the individual's situation and issue a provisional residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Detainee Challenges Expulsion Based on Unproven Violence Allegation: The court annulled the administrative decisions because the authority committed a manifest error of assessment by grounding the expulsion solely on an unproven and unresolved police report of violence, and consequently ordered the police prefect to re-examine the individual's situation and issue a provisional residence permit.

Mots-clés

Généré par l'IA
menaces contre les autorités motif d'expulsion interdiction d'entrée recours en annulation départ du pays franc-tireur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
The request for costs under this article was rejected in Article 3.
article R. 776-15 du code de justice administrative
This provision was cited to justify the designation of the rapporteur for the hearing.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
Article 1er
This order explicitly annuls the prefectural decisions regarding the removal order and the re-entry ban.
Article 2
This order enjoins the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit based on the consequences of the annulment.
Article 3
This order rejects the remaining claims, including the claim for costs under Article L. 761-1 CJA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly annuls the prefectural decisions regarding the removal order and the re-entry ban.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited extensively in the reasoning (Para. 2), the annulment in Article 1st is based on the finding of an error of appreciation concerning the conditions laid out in this article (Para. 3).

Article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article governs the issuance of a provisional residence permit following the annulment of a removal order, justifying the injunction in Article 2.

Article 2

This order enjoins the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit based on the consequences of the annulment.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the designation of the rapporteur for the hearing.

Article 3

This order rejects the remaining claims, including the claim for costs under Article L. 761-1 CJA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The request for costs under this article was rejected in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. B C, retenu au centre de rétention de Paris, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 mars 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;

2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- elles ont été prises par une autorité incompétente ;

- elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît le principe de non-refoulement ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :

- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 8 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hémery ;

- les observations de Me Ould-Hocine, avocate commise d'office représentant M. C, assisté de M. A, interprète en langue albanaise,

- et les observations de Me Floret, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant albanais né le 1er juin 1989, a fait l'objet le 6 mars 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ;5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ".

3. Pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet de police s'est fondé sur l'unique motif tiré de ce que son comportement représentait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été interpellé par les services de police le 3 mars 2024 pour des faits de violences aggravées. Toutefois, en l'état du dossier, aucune suite judiciaire n'a été donnée à cette affaire. En outre, le requérant n'a fait l'objet que d'une unique interpellation pour les faits en cause qu'il conteste, dont le contexte demeure imprécis au vu du procès-verbal du 4 mars 2024 et qui n'ont au surplus donné lieu à aucune condamnation. Par suite, en estimant sur le fondement de cette seule circonstance que le comportement de M. C représentait une menace pour l'ordre public, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation des arrêtés du 6 mars 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Aux termes de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L.731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

6. Le présent jugement implique que la situation de M. C soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. M. C qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté en date du 6 mars 2024 par lequel le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.

Jugement lu en audience publique le 20 mars 2024.

Le magistrat désigné,

D. HEMERYLa greffière,

A. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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