Permit Granted Mootness Issue Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner and their private security company sought an emergency order to suspend the implicit rejection of the petitioner's application for a director's permit, arguing urgency and serious doubt regarding the legality of the rejection based on procedural and factual errors. However, the administrative judge determined that the matter was moot because the national council responsible for private security activities issued the requested director's permit to the petitioner one week before the hearing. Consequently, the court declared that there was no longer a need to rule on the suspension or injunction requests but ordered the State to pay the petitioner 800 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Permit Granted Mootness Issue Legal Costs Award: However, the administrative judge determined that the matter was moot because the national council responsible for private security activities issued the requested director's permit to the petitioner one week before the hearing. Consequently, the court declared that there was no longer a need to rule on the suspension or injunction requests but ordered the State to pay the petitioner 800 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to M. A for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 24 juillet 2024, M. A et la société Elite France sécurité privée, représentés par Me Beghidja, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du CNAPS du 22 mai 2024 rejetant sa demande de délivrance d'un agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée et portant donc refus d'autorisation d'exercice à M. A B, gérant de la société Elite France sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer un agrément en qualité de dirigeant et l'autoriser à exercer son activité professionnelle dans un délai de 15 jours à compter de la notification l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- La condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée fait obstacle à l'exercice de sa profession par M. A ;
- Il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est :
* entachée d'incompétence ;
* entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'agent qui a conduit l'enquête administrative était habilité à consulter le système des traitement des antécédents judiciaires ;
* entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation sur la situation du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024 , le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.
Le CNAPS produit l'agrément dirigeant délivré à M. A le 1er août 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée le 22 juillet 2024 sous le n°2405463.
Vu :
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fourcade, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 août 2024, qui s'est tenue en présence de M. Buguellou, greffier d'audience, et au cours de laquelle ont été entendus, le rapport de Mme Fourcade, juge des référés, et les observations de Me Beghidja pour les requérants. Le CNAPS n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. Par une décision du 1er août 2024 le directeur du CNAPS a délivré au requérant un agrément dirigeant valable 5 ans. Par suite, il n'y a plus de lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d'injonction de la requête.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A et de la société Elite France sécurité privée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société Elite France sécurité privée et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie sera délivrée au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Grenoble, le 7 août 2024.
La juge des référés,
F. Fourcade
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°240546