Claim for Damages Against Municipality for Cessation of Activity Rejected Due to Lack of Prior Formal Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought €120,106 in damages from the municipality for prejudice resulting from the definitive cessation of their activity, alongside €5,000 for legal costs, arguing the claim was uncontestable. The administrative tribunal rejected the request, finding the claim for a sum of money inadmissible under administrative procedural rules because the litigant failed to establish that the municipality had issued an express or implicit decision regarding a prior indemnification request concerning the municipality's May 14, 2024, decision to terminate a public domain occupancy agreement, despite the litigant citing an earlier informal request; consequently, the court dismissed the principal claim and the municipality's claim for reciprocal legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 421-1; Claim for Damages Against Municipality for Cessation of Activity Rejected Due to Lack of Prior Formal Decision: The administrative tribunal rejected the request, finding the claim for a sum of money inadmissible under administrative procedural rules because the litigant failed to establish that the municipality had issued an express or implicit decision regarding a prior indemnification request concerning the municipality's May 14, 2024, decision to terminate a public domain occupancy agreement, despite the litigant citing an earlier informal request; consequently, the court dismissed the principal claim and the municipality's claim for reciprocal legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of M. A's claim, which is the main outcome of the decision.
This article rejects the claims made by the municipality under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding costs.
The court explicitly relied on this procedural rule to declare the main request inadmissible and thus reject the case.
This article governs the rejection of the Municipality's request for costs, as ordered in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Guyon, avocat, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Montpellier (Hérault) à l'indemniser de la somme de 120 106 euros en réparation des préjudices causés, assortie du taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, à compter de la demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la créance, ni son montant ne sont sérieusement contestables dès lors qu'ils correspondent au préjudice subi en raison de la cessation définitive de son activité du fait de la commune.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2024, la commune de Montpellier représentée par son maire en exercice par Me Rosier, avocat, membre de la société civile professionnelle (SCP) CGCB Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que M. A soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
- la requête est irrecevable ;
- la requête est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
3. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 de ce code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable.
4. Pour l'application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. L'intervention d'une telle décision, en cours d'instance, régularise la requête.
5. Si M. A se prévaut d'une demande indemnitaire que la commune de Montpellier aurait réceptionnée, le 24 avril 2023, il résulte toutefois de l'instruction et n'est pas contesté que la commune de Montpellier l'a informé, le 14 mai 2024, de sa décision de résilier la convention d'occupation du domaine public, signée le 1er janvier 2021 pour une durée de six ans. M. A n'établit pas que la commune de Montpellier aurait pris une décision sur la demande qu'il aurait préalablement formulée devant elle contre cette décision du 14 mai 2024. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montpellier sur le fondement des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, doit être accueillie. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
7. D'une part, ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Montpellier qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que lui réclame M. A.
8. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Montpellier.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpellier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 28 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 octobre 2024.
La greffière,
M-A Barthélémy