Resident Permit Renewal Obligation Due to Administrative Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose residency permit had expired and who had been unable to secure an appointment for renewal since February 2024, despite attempts to address the administrative system's dysfunctions, sought relief from the administrative judge to compel the prefect to schedule an appointment and issue a renewal receipt authorizing work. The court found that the applicant satisfied the conditions of urgency and utility under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the inability to secure an appointment due to administrative hurdles directly jeopardized her legal status and employment, thus ordering the prefect to provide an appointment date within one month, contingent upon a complete file, and awarding the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Resident Permit Renewal Obligation Due to Administrative Delay: The court found that the applicant satisfied the conditions of urgency and utility under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the inability to secure an appointment due to administrative hurdles directly jeopardized her legal status and employment, thus ordering the prefect to provide an appointment date within one month, contingent upon a complete file, and awarding the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article served as the legal basis for granting the requested interim measure (injoining the Prefect to provide an appointment).
This article was applied in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2024, Mme B A représentée par Me Djeddis, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis dans le 24 heures à compter du prononcé de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour autorisant le séjour et le travail dans l'attente du traitement de sa demande;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a effectué son renouvellement de titre de séjour dans le délai légal qui lui était imparti ; depuis, et malgré relances, il lui est impossible d'obtenir un nouveau rendez-vous afin que l'administration examine sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou à défaut, lui remette un récépissé portant mention " autorise son titulaire à travailler ", qu'elle risque de perdre son emploi ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que l'enregistrement de sa demande de renouvellement d'un titre de séjour et la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement autorisant le séjour et le travail lui permettra conformément aux dispositions législatives et réglementaires de pouvoir justifier de la régularité de son séjour et de jouir des droits attachés à la possession de ce document de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la requête :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
3. Mme A, ressortissante algérienne, était titulaire d'un titre de séjour, qui a expiré depuis le 21 avril 2024. Il ressort de l'instruction que Mme A, qui tente depuis le mois de février 2024 d'obtenir le renouvellement de son titre, ne peut obtenir de rendez-vous pour déposer sa demande. Dans ces conditions, et alors qu'elle établit avoir fait part de ce dysfonctionnement aux services de la préfecture, qui n'a pas produit d'observations en défense, la demande de Mme A doit être regardée comme satisfaisant aux conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée, cette dernière ne faisant obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de renouvellement de titre de séjour autorisant le séjour et le travail dans l'attente du traitement de sa demande, sous réserve de la complétude de son dossier. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis dans les conditions mentionnées au point 3 de communiquer à Mme A une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : L'Etat versera à Mme. A, une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 juillet 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.