Legislator Jurisprudence & Législation
2405458 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Urgent Relief Following Scheduling of Appointment

Numéro de cause 2405458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the prefect to schedule an appointment for the renewal of an expiring residence permit. While the case was pending, the prefect scheduled a meeting for a later date, following which the petitioner formally and unconditionally withdrew her request. The court, noting the pure and simple nature of the withdrawal, granted the withdrawal, thereby concluding the proceedings without ruling on the merits of the initial application for urgent relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Urgent Relief Following Scheduling of Appointment: 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the prefect to schedule an appointment for the renewal of an expiring residence permit. While the case was pending, the prefect scheduled a meeting for a later date, following which the petitioner formally and unconditionally withdrew her request. The court, noting the pure and simple nature of the withdrawal, granted the withdrawal, thereby concluding the proceedings without ruling on the merits of the initial application for urgent relief.

Mots-clés

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requête en nomination procédure pendante renouvellement de l'autorisation de séjour retrait de la requête référé désignation d'un conseil juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formalized the petitioner's voluntary withdrawal of their request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article formed the initial legal basis cited by the petitioner for the emergency relief sought, although the case was ultimately resolved by withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Loquès, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui donner un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour expirant le 7 juillet 2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2024, Mme B A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. En cours d'instance, le préfet des Yvelines a convoqué en préfecture l'intéressée en vue d'un rendez-vous pour le 19 septembre 2024. Dans son mémoire enregistré le 16 juillet 2024, Mme B A déclare se désistement purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 31 juillet 2024.

La juge des référés,

signé

J. Sauvageot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.