Algerian National Deportation Order Upheld Despite ECHR Article 8 Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria sought the annulment of a prefectoral order requiring his immediate departure from French territory, imposing a one-year re-entry ban, and his registration in the SIS file, arguing insufficient motivation and violations of Article 8 of the ECHR due to error in assessment. The court provisionally granted him legal aid but rejected all annulment requests, finding that the prefectoral order was sufficiently motivated, adequately considered the requisite legal criteria for the re-entry ban (not relying on public order concerns), and that the one-year ban was not a disproportionate infringement on the applicant's limited ties to France, as he had only recently arrived and failed to substantiate family ties there.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National Deportation Order Upheld Despite ECHR Article 8 Claim: The court provisionally granted him legal aid but rejected all annulment requests, finding that the prefectoral order was sufficiently motivated, adequately considered the requisite legal criteria for the re-entry ban (not relying on public order concerns), and that the one-year ban was not a disproportionate infringement on the applicant's limited ties to France, as he had only recently arrived and failed to substantiate family ties there.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court admitted the applicant to provisional legal aid.
Cited as the basis for granting provisional legal aid.
Cited in the dispositive as a basis for rejecting the claim for costs incurred by the lawyer.
Cited in the dispositive as a basis for rejecting the claim for costs incurred by the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 juin 2024, M. B C, ressortissant algérien, représenté par Me Karamani-Pelacuer, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d'annuler son inscription au fichier SIS ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation des dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Karamani-Pelacuer, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête ;
- en présence de M. A, interprète en langue arabe.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 23 avril 1993, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles se fondent chacune des décisions qu'il contient, permettant à son destinataire d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, partant, de les contester utilement. Par ailleurs, s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cette motivation révèle la prise en compte par l'autorité préfectorale des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et le préfet n'étant qui n'est pas tenu de préciser l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contenues dans cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
5. Si M. C soutient que plusieurs membres de sa famille résident en France, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Il ressort de surcroît des mentions de l'arrêté attaquée, qui ne sont pas contestées, que M. C est arrivé récemment sur le territoire français, en juillet 2023, qu'il est divorcé, sans enfant et qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
7. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
8. M. C faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, entre dans le champ des dispositions précitées l'article L. 612-6 impliquant que le préfet prenne à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne fait pas état de circonstances humanitaires justifiant que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a pas fondé sa décision sur une menace à l'ordre public qu'il représenterait mais uniquement sur les motifs tirés de ce que l'intéressé a déclaré être entré en France en juillet 2023 et ne démontre pas y avoir résidé habituellement depuis cette date, de ce qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et de ce qu'il est divorcé, sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, motifs qui ne sont au demeurant pas contestés par M. C. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et fixé une durée disproportionnée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 juin 2024 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles concernant l'annulation de son inscription au fichier SIS et celles présentées au profit de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
La magistrate désignée
Signé
C. Hétier-Noël
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
N°2405457