Rejection of Construction Permit Suspension Requests Due to Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo requests for suspension of construction permits granted by the mayor for individual houses on adjacent parcels were joined and ultimately rejected because the applicants, despite alleging potential negative impacts on their living environment and traffic, failed to demonstrate a direct impact on the occupation, use, or enjoyment of their own property, as their residence was located two hundred meters away and the project did not significantly alter the rural character of the hamlet; consequently, the court upheld the municipality's objection regarding the applicants' lack of standing to sue under the urban planning code and ordered the applicants to pay costs to the municipality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, Article 1er; Rejection of Construction Permit Suspension Requests Due to Lack of Standing: Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the main requests (suspension of administrative decisions).
This provision was used by the court to reject the applicants' claims based on lack of standing (interest to act).
This provision was cited as the legal basis on which the summary proceedings (référés) were brought.
This provision was applied to order the applicants to pay costs to the municipality.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. - Par requête enregistrée sous le n° 2405455 le 22 juillet 2024 et un mémoire complémentaire du 6 août 2024, M. et Mme B, représentés par Me Py, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté 2024/2 du 17 février 2024 par lequel le maire de Velanne a délivré un permis de construire n° 038 531 24 20002 pour la construction d'une maison individuelle, sur la parcelle cadastrée à la section A n° 468 au lieu-dit " Les Bruyères " sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Velanne la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable en tous points ;
- la condition d'urgence est remplie ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
-- le dossier de permis de construire est insuffisant pour apprécier le projet de construction dans son environnement proche et lointain et sur la consistance des stationnements ;
-- un architecte aurait dû être désigné, les deux maisons constituant un seul projet de construction ;
-- le permis de construire est entaché d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait ;
-- le projet de construction méconnaît le plan local d'urbanisme et les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
-- la vocation du hameau est de demeurer en zone agricole ;
-- la création d'un STECAL par le plan local d'urbanisme est illégale et est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure visant à satisfaire un intérêt particulier ; le STECAL nécessitait la révision du plan local d'urbanisme, et non une simple modification ; il est en outre incohérent avec le PADD du plan local d'urbanisme ; le STECAL méconnait la loi montagne et le principe de l'urbanisation en continuité de l'existant ;
-- le permis de construire méconnait l'objectif de protection de l'environnement tel que défini à l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme ;
-- le permis de construire méconnait les dispositions de l'article A3 et l'article A12 du règlement écrit du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire du 4 août 2024, la commune de Velanne, représentée par la société d'avocats Carnot, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, les requérants n'ont pas intérêt à agir en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- à titre subsidiaire, les requérants n'établissent pas l'urgence et aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2402652, le 17 avril 2024 par laquelle M. et Mme B, représentées par Me Py, demandent l'annulation de l'arrêté du 17 février 2024.
II. -Par requête enregistrée sous le n° 2405459 le 22 juillet 2024 et un mémoire complémentaire du 6 août 2024, M. et Mme B, représentés par Me Py, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté 2024/1 du 17 février 2024 par lequel le maire de Velanne a délivré un permis de construire n° 038 531 24 20001 pour la construction d'une maison individuelle, sur la parcelle cadastrée à la section A n° 469 au lieu-dit " Les Bruyères " sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Velanne la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable en tous points ;
- la condition d'urgence est remplie ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
-- le dossier de permis de construire est insuffisant pour apprécier le projet de construction dans son environnement proche et lointain et sur la consistance des stationnements ;
-- un architecte aurait dû être désigné, les deux maisons constituant un seul et unique projet de construction ;
-- le permis de construire est entaché d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait ;
-- le projet de construction méconnait le plan local d'urbanisme et les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
-- la vocation du hameau est de demeurer en zone agricole ; la création d'un STECAL par le plan local d'urbanisme est illégale et est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure visant à satisfaire un intérêt particulier ; le STECAL nécessitait la révision du plan local d'urbanisme, et non une simple modification ; il est incohérent avec le PADD du plan local d'urbanisme ; le STECAL méconnait la loi montagne et le principe de l'urbanisation en continuité de l'existant ;
-- le permis de construire méconnait l'objectif de protection de l'environnement tel que défini à l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme ;
-- le permis de construire méconnait l'article A3 et l'article A12 du règlement écrit du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire du 4 août 2024, la commune de Velanne, représentée par la société d'avocats Carnot, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, les requérants n'ont pas intérêt à agir en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- à titre subsidiaire, les requérants n'établissent pas l'urgence et aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2402647, le 17 avril 2024 par laquelle M. et Mme B, représentées par Me Py, demandent l'annulation de l'arrêté du 17 février 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Letellier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Après avoir convoqué les parties à l'audience publique du 6 août 2024.
Au cours de l'audience publique du 6 août 2024, qui s'est tenue à 9h30, ont été entendus :
- le rapport de Mme Letellier,
- les observations de Me Py, pour M. et Mme B,
- et les observations de Me Leroy, pour la commune de Velanne.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Postérieurement à l'audience, les requérants ont adressé une note en délibéré au tribunal dans chacune des instances.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, de l'arrêté n° 2024/2 du 17 février 2024 par lequel le maire de Velanne a délivré à M. A C un permis de construire n° 038 531 24 20002 pour la construction d'une maison individuelle, sur la parcelle cadastrée section A numéro 468, et, d'autre part, de l'arrêté n° 2024/1 du 17 février 2024 par lequel le maire de Velanne a délivré au même pétitionnaire un permis de construire n° 038 531 24 20001 pour la construction d'une maison individuelle, sur la parcelle cadastrée section A numéro 469. Ces parcelles qui sont voisines, sont situées au lieu-dit Les Bruyères à Velanne.
2. Les requêtes n° 2405455 et n° 2405459 présentées par M. et Mme B présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ".
4. Il résulte de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Pour établir leur intérêt pour agir, les époux B soutiennent que le projet de construction entraîne une altération définitive de leur cadre de vie, auquel ils sont attachés et qu'ils ont constamment défendu, qu'il aura un impact sur la circulation routière et qu'il va générer des nuisances.
6. Toutefois, ils reconnaissent que leur maison d'habitation, qui se situe sur les parcelles A 102 et A 358, est éloignée de deux cents mètres des projets de construction. Les requérants ne peuvent donc pas être qualifiés de voisins immédiats.
7. Les projets consistent en la construction de deux maisons individuelles, d'une surface d'environ 92 m² chacune, sur des parcelles voisines sur lesquelles existent deux constructions qui n'ont pas été achevées et qui ont été laissées à l'état d'abandon depuis plusieurs années, situées Impasse des Communaux. Si les requérants empruntent une partie de l'Impasse des Communaux pour rejoindre leur maison d'habitation qui se situe Chemin des Templiers, cette partie de l'Impasse des Communaux est suffisamment large pour permettre le croisement de véhicules et ne présente pas de danger particulier. La construction de deux maisons n'est pas de nature à engendrer un supplément de circulation significatif sur cette voie qui dessert d'ailleurs les autres constructions du hameau des Bruyères qui se situent après la jonction avec le Chemin des Templiers. Par ailleurs, les requérants n'ont pas de vue directe sur les projets de construction. Ainsi, les nuisances du fait des deux maisons individuelles ne sont pas telles que les conditions de jouissance de leur bien par les requérants s'en trouveraient affectées. S'ils font état d'un intérêt particulier pour l'environnement et leur cadre de vie rural et champêtre, la construction de deux maisons individuelles dans un hameau de six maisons ne remet pas en cause le caractère rural des lieux, tandis que le remplacement de deux constructions inachevées à l'état de ruine par deux maisons d'habitation est une perspective esthétiquement préférable. Dans ces conditions, les constructions projetées ne peuvent être regardées comme de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien de M. et Mme B. Par suite, ils n'ont pas intérêt leur donnant qualité pour agir contre les arrêtés en litige. Dès lors, la fin de non-recevoir doit être accueillie dans les deux instances.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
9. Ces dispositions font obstacle aux conclusions M. et Mme B dirigées contre la commune de Velanne qui n'est pas, dans les présentes instances de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme globale de 1 000 euros en application des mêmes dispositions à verser à la commune de Velanne, au titre de deux instances.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2405455 et n° 2405459 de M. et Mme B sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme B verseront la somme de 1 000 euros à la commune de Velanne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B, à la commune de Velanne et à M. A C.
Fait à Grenoble, le 8 août 2024.
Le juge des référés,
Mme Letellier
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2405455 et 2405459