Legislator Jurisprudence & Législation
2405455 Généré par l'IA

Application for Suspension of Demolition Order Upheld Due to Urgency and Doubts of Legality

Numéro de cause 2405455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the suspension of a municipal order mandating the demolition of an existing dwelling and septic tank on his property within thirty days under penalty of a daily fine, arguing both urgency due to the dwelling being his primary residence and crucial for his farm operations, and serious doubt regarding the legality of the order. The court found that the urgency criterion was met given the grave and immediate prejudice to the applicant's living situation and financial stability caused by the order to demolish his home and cease its permanent use. Furthermore, the court determined that serious doubts existed as to the legality of the order, specifically concerning whether the mayor had the material competence under urban planning law to order the suppression of an existing dwelling and septic tank, justifying the suspension of the administrative decision pending a ruling on the merits, and ordered the municipality to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 481-1 du code de l'urbanisme, article R. 123-9 du code de l'urbanisme, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Suspension of Demolition Order Upheld Due to Urgency and Doubts of Legality: The court found that the urgency criterion was met given the grave and immediate prejudice to the applicant's living situation and financial stability caused by the order to demolish his home and cease its permanent use. Furthermore, the court determined that serious doubts existed as to the legality of the order, specifically concerning whether the mayor had the material competence under urban planning law to order the suppression of an existing dwelling and septic tank, justifying the suspension of the administrative decision pending a ruling on the merits, and ordered the municipality to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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ordre de démolition commandement de payer validité du permis de construire urbanisme exécution de l'expulsion frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the suspension of the municipal decree (arrete) as requested by the applicant.

Article 2

The court orders the respondent municipality to pay the applicant 1500 euros based on this provision regarding costs.

Article 3

The court rejects the municipality's claim for costs based on this provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the court for ordering the payment of legal costs to the applicant and rejecting the municipality's claim for costs.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the judge to order the suspension of the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. B A représentée par Me Berenger, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté n° 24-328 en date du 26 avril 2024 par lequel le maire de Châteauneuf-les-Martigues d'une part, l'a mis en demeure de " supprimer le logement existant " sur les parcelles cadastrées AE 50,51,52 situées 481 chemin du Bord de l'Etang à Châteauneuf-les-Martigues dans le délai de trente jours et d'autre part, de mettre fin à la destination de logement permanent dont fait l'objet la construction et la remettre dans son état antérieur en supprimant notamment la fosse septique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-les-Martigues le versement à M. A de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- l'urgence est constituée compte tenu des effets de la décision en litige qui porte atteinte à son intérêt propre, la démolition du logement existant, qui constitue son domicile principal où réside sa compagne et sa fille âgée de 7 ans, porte atteinte à ses conditions de travail sur place, puisqu'il est nécessaire à son exploitation agricole et à ses ressources financières ; il ne dispose pas des ressources financières nécessaires pour supporter une telle astreinte ; le délai de 30 jours imparti pour procéder à la démolition est particulièrement court compte tenu de l'absence de possibilité de relogement à bref délai ; aucun élément ne justifie une démolition rapide des constructions existantes ;

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commune ne justifie pas avoir précédé l'arrêté d'un procès-verbal d'infraction prévu par les dispositions de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme ;

- au demeurant, aucune infraction pénale prévue par le code de l'urbanisme n'a été commise, la construction étant antérieure à 2004 ;

- aucun travaux, soumis à autorisation n'a été effectué ;

- l'arrêté est entaché d'une méconnaissance du champ d'application de la loi, dès lors qu'il se fonde sur plan local d'urbanisme de 2019 alors que les constructions ont été édifiées en 2003 ;

- la mise en demeure de changer la destination des constructions méconnait les dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme ;

- s'agissant de la mise en demeure de supprimer la fosse septique, l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation, l'arrêté ne précise aucunement de quelle manière cette installation méconnaitrait le plan local d'urbanisme alors que ce type de construction est autorisé ;

- il n'est pas propriétaire, il ne lui appartient pas de démolir un édifice qu'il n'a pas construit ;

- l'occupation dans le logement existant n'est soumise à aucune autorisation qui serait prévue par le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir et de procédure ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant au délai et à l'astreinte imposé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, la commune de Châteauneuf-les-Martigues, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que l'arrêté litigieux n'a que pour objet de mettre fin à la destination de la construction, le requérant n'étant pas propriétaire, le temps imparti est suffisant pour lui permettre de trouver un autre logement ;

- les autres moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond enregistrée sous le n° 2405454.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juin 2024 à 14 heures, en présence de M. Griziot, greffier d'audience :

- le rapport de M. Gilles Fedi, vice-président, lequel a informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur les deux moyens d'ordre publics tirés, de l'incompétence matérielle de l'auteur de l'acte dès lors qu'il ne résulte d'aucune disposition normative applicable que l'auteur de la décision aurait compétence pour ordonner la suppression d'un logement et d'autre part, tiré de la méconnaissance du champ d'application des dispositions du code de l'urbanisme visées par la décision attaquée en tant qu'elle donnerait compétence au maire pour prendre cette décision ;

- les observations de Me Berenger, représentant le requérant, qui soutient que l'urgence est constituée compte tenu des conséquences des décisions, qui s'en rapporte, en reprenant chaque moyen, au bénéfice des précédentes écritures s'agissant du doute sérieux sur la légalité ;

- les observations de Me Andreani, représentant la commune de Châteauneuf-les-Martigues, qui soutient que l'urgence n'est pas constituée compte tenu de l'irrégularité de la situation de M. A et que les autres moyens ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté n° 24-328 en date du 26 avril 2024, le maire de Châteauneuf-les-Martigues a mis en demeure M. A, d'une part, de " supprimer le logement existant " sur les parcelles cadastrées AE 50,51,52 situées 481 chemin du Bord de l'Etang à Châteauneuf-les-Martigues dans le délai de trente jours et d'autre part, de mettre fin à la destination de logement permanent dont fait l'objet la construction et la remettre dans son état antérieur en supprimant notamment la fosse septique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. M. A demande la suspension de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

En ce qui concerne la condition d'urgence :

3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'arrêté litigieux, M. A soutient que la démolition du logement existant, qui constitue son domicile principal où réside sa compagne et sa fille âgée de 7 ans, porte atteinte à ses conditions de travail sur place, puisqu'il est nécessaire à son exploitation agricole, qu'il ne dispose pas des ressources financières nécessaires pour supporter une telle astreinte et que le délai de 30 jours imparti pour procéder à la démolition est particulièrement court compte tenu de l'absence de possibilité de relogement à bref délai. Même si la commune fait valoir en défense que l'arrêté litigieux n'a que pour objet de mettre fin à la destination de la construction, le requérant n'étant pas propriétaire, il résulte de l'instruction que l'objet de l'arrêté est bien de " supprimer le logement existant " ainsi que la fosse septique, de mettre fin à la destination de logement permanent dont fait l'objet la construction dans le délai de trente jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par ailleurs, si la collectivité territoriale soutient que le délai imparti de trente jours est suffisant pour permettre à l'intéressé de trouver un autre logement, en versant une attestation du CCAS de Châteauneuf-les-Martigues relative à la situation de l'ancienne compagne de l'intéressé, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la situation d'urgence que le requérant invoque. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'acte litigieux doit être regardé comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Dans ces conditions, M. A justifie d'une situation d'urgence à suspendre la décision en litige.

Sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :

5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que premièrement, la décision ordonnant la suppression d'un logement existant et d'une fosse septique n'entre pas dans le champ d'application des pouvoirs de police du maire prévu par les articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme, deuxièmement, il ne résulte d'aucune norme juridique applicable que le maire aurait la compétence matérielle pour prendre une décision ordonnant la suppression d'un logement existant et d'une fosse septique, troisièmement, de l'absence de travaux réalisés en méconnaissance d'une autorisation d'urbanisme et enfin en prenant la décision en litige, le maire a commis un détournement de pouvoir et de procédure, sont, de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision contestée.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-les-Martigues la somme de 1500 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant la somme demandée par la commune.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté n° 24-328 en date du 26 avril 2024, par lequel le maire de Châteauneuf-les-Martigues a mis en demeure M.A de " supprimer le logement existant " ainsi que la fosse septique, sur les parcelles cadastrées AE 50,51,52 situées 481 chemin du Bord de l'Etang à Châteauneuf-les-Martigues, de mettre fin à la destination de logement permanent dont fait l'objet la construction dans le délai de trente jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête de M. A tendant à son annulation.

Article 2 : La commune de Châteauneuf-les-Martigues versera la somme de 1500 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Châteauneuf-les-Martigues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Châteauneuf-les-Martigues et à M. B A.

Fait à Marseille, le 20 juin 2024.

Le juge des référés,

Signé

G. FÉDI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.