Rejection of Challenge to Expulsion Order and Reentry Ban Against Foreign National
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request to annul an order compelling a foreign national to leave French territory, setting a destination country, and imposing a one-year reentry ban, as well as ancillary requests for residency permits. The court found that the administrative order was competent, sufficiently motivated, and legally based on the individual's continued presence after the refusal to renew their residency certificate, rejecting claims based on the Franco-Algerian agreement, human rights conventions (specifically Article 8 due to lack of proven private/family ties in France), or manifest error of appreciation, and further upheld the reentry ban as properly motivated and not contingent on a prior refusal of a residency title.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968; Rejection of Challenge to Expulsion Order and Reentry Ban Against Foreign National: The court found that the administrative order was competent, sufficiently motivated, and legally based on the individual's continued presence after the refusal to renew their residency certificate, rejecting claims based on the Franco-Algerian agreement, human rights conventions (specifically Article 8 due to lack of proven private/family ties in France), or manifest error of appreciation, and further upheld the reentry ban as properly motivated and not contingent on a prior refusal of a residency title.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's requests for annulment.
This provision formed the legal basis cited in the challenged decision regarding the obligation to leave the French territory (point 4).
These provisions formed the legal basis cited in the challenged decision regarding the ban on returning to French territory (point 9).
This article was examined in relation to the applicant's right to private and family life regarding both the order to leave and the ban on return (points 7 and 12), although the claim was rejected.
This article was cited in relation to the applicant's claim for a right to stay, which was dismissed (point 10).
This article was cited in relation to the applicant's claim for a right to stay, which was dismissed (point 5 and 10).
These provisions formed the legal basis cited in the challenged decision regarding the determination of the country of departure (point 8).
This article was mentioned as a ground of appeal regarding the ban on return, but the associated means were set aside (point 13).
This article was mentioned as a ground of appeal regarding the ban on return, but the associated means were set aside (point 13).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2024, M. C B, représenté par Me Berbagui, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ou, à tout le moins, d'annuler la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle est illégale dès lors que le préfet n'a pas examiné s'il disposait d'un droit au séjour ;
- il pouvait bénéficier d'un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et prétendre à une admission exceptionnelle au séjour ;
- en l'obligeant à quitter le territoire français alors que des circonstances humanitaires justifiaient son admission exceptionnelle au séjour, le préfet a commis une erreur de droit ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est insuffisamment motivée en droit et en fait.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d'exception ;
- elle est illégale dès lors qu'elle n'a pas été prise sur le fondement d'une décision portant refus d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 5 de cette convention ;
- elle méconnaît l'article 8 de cette convention ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Löns, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Löns a été entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2024.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 2 juin 1996, demande l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 23 février 2024, régulièrement publié le 27 février 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 41-2024-02-014 de la préfecture, le préfet de Loir-et-Cher a donné délégation de signature à M. A, sous-préfet de Vendôme, pour signer, notamment, les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français assortis ou non d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. B s'est maintenu sur le territoire français après s'être vu refuser le renouvellement de sa carte de résident en qualité d'étudiant, qui a expiré le 1er décembre 2019. Il comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser () le renouvellement du titre de séjour (). " Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de Loir-et-Cher, après avoir visé l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est fondé sur la circonstance que par une décision du 30 décembre 2020, le renouvellement de son certificat de résidence a été refusé. La situation de M. B entrait donc dans les prévisions précitées du 3° de cet article. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut de base légale.
5. En quatrième lieu, si le requérant allègue que sa famille se trouve en France et qu'il y exerce une activité professionnelle, il n'apporte, dans la présente instance, aucun élément de nature à étayer ses dires. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'il devait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoit pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Par ailleurs, il ne justifie pas davantage de circonstances humanitaires susceptibles de justifier la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 manque en fait, et le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas examiné l'opportunité de lui délivrer un titre de séjour et a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français alors que des circonstances humanitaires justifiaient la délivrance d'un titre de séjour, le préfet ait commis une erreur de droit.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Si le requérant allègue avoir une compagne, des oncles et cousins sur le territoire français, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires. Dans ces circonstances, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a porté aucune atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
8. L'arrêté contesté vise notamment les articles L. 612-12, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que M. B est de nationalité algérienne. La décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet fait état de la date d'entrée en France, permettant de connaître la durée de présence sur le territoire du requérant, et relève que l'intéressé allègue, sans l'établir, avoir des cousins et oncles et une compagne en France. Il indique également que M. B a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement édictée le 3 février 2021, qui a fait l'objet d'un recours rejeté par le tribunal administratif de Nantes le 30 mars 2022. Il ne s'est pas fondé sur l'existence d'une menace pour l'ordre public. L'arrêté en litige comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'interdiction de retour sur le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
10. En deuxième lieu, M. B ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés.
11. En troisième lieu, il ne résulte d'aucune disposition qu'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français doive se fonder sur une décision portant refus d'un titre de séjour. Le moyen tiré de ce que la décision querellée ne se fonde pas sur une telle décision est inopérant.
12. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 7, le requérant ne justifie de l'existence d'aucun lien de nature privé ou familial en France. Dès lors, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'a porté aucune atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent, en tout état de cause, être écartés.
14. En sixième lieu, le requérant ne justifie d'aucune attache en France. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste que le préfet a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à son encontre.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Berbagui et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
A. Löns Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.