Claimant v. Refugee Status Authority (Injunction Moot)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an injunction compelling the authority responsible for refugee status determination to rule on their asylum application, filed in 2022, arguing that the two-year delay caused demonstrable urgency due to precarious living conditions and health deterioration, but the court found that the request for an order became moot because the authority subsequently granted the claimant refugee status in mid-July 2024; consequently, the court dismissed the injunction request but ordered the State to pay the claimant €900 for legal costs incurred under the relevant administrative justice provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. Refugee Status Authority (Injunction Moot): Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order to impose costs on the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. B A, représenté par Me Simon, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre une décision concernant sa demande de statut de réfugié, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie eu égard à la précarité de la situation dans laquelle il est maintenu pour une durée anormalement longue, à la dégradation de son état de santé, et à l'impossibilité de bénéficier des droits attachés au statut de réfugié et notamment celui de travailler ou de suivre une formation ;
- la mesure qu'il sollicite est utile dès lors qu'il est dans l'attente d'une décision depuis plus de deux ans ;
- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il informe le tribunal que M. A a obtenu le statut de réfugié par une décision du 16 juillet 2024.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2024, M. A déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 18 janvier 1984, est entré en France en 2022. Le 26 juillet 2022, il a présente une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des étrangers et apatrides. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de prendre une décision concernant sa demande de statut de réfugié, dans un délai de quinze jours.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 16 juillet 2024, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé à M. A le statut de réfugié. Les conclusions à fin d'injonction de M. A ont ainsi perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Versailles, le 31 juillet 2024.
La juge des référés,
signé
V. Caron
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2405445