Legislator Jurisprudence & Législation
2405445 Généré par l'IA

Residence Permit Extension Certificate Issuance Dispute Mootness

Numéro de cause 2405445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an expedited order to suspend the refusal to issue an extension certificate for their residence permit renewal application and to compel the prefect to reissue it with authorization to work pending a final decision on the renewal. The administrative court determined that since the applicant was subsequently issued an attestation extending the processing of the residence permit renewal application, valid for several months, the primary claims for suspension and the consequential claims for injunction and penalties had become moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those specific requests, and consequently rejecting the applicant's ancillary claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Extension Certificate Issuance Dispute Mootness: The administrative court determined that since the applicant was subsequently issued an attestation extending the processing of the residence permit renewal application, valid for several months, the primary claims for suspension and the consequential claims for injunction and penalties had become moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those specific requests, and consequently rejecting the applicant's ancillary claim for costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisations de travail suspension du permis de construire demande tardive de prolongation suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court declared that there was no need to rule on the conclusions for suspension and injunction/astreinte.

Article 2

The court rejected the remaining conclusions of the request.

L. 761-1 du code de justice administrative

The court decided not to award the sum claimed by the applicant under this article regarding legal costs.

L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the applicant for the conclusions regarding the suspension of execution, which the court ultimately found moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. B A, représenté par Me Garavel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre en conséquence à la préfète du Val-de-Marne de procéder, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et à la délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction de cette demande l'autorisant, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celle-ci, à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 mai 2024, l'un à 10h20, l'autre à 10h21, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête.

Vu :

-la requête n° 2405450 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;

-les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique.

Au cours de cette audience, tenue le 24 mai 2024 à 10h00 en présence de M. Ngassaki, greffier d'audience, ont été entendus :

-le rapport de M. Zanella, juge des référés ;

-les observations de Me Garavel, représentant M. A, qui a déclaré qu'il n'y avait pas non-lieu à statuer malgré la délivrance à la requérante d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dès lors que ce document n'aurait pas été délivré si l'instance n'avait pas été introduite, et qu'elle maintenait les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-les observations de Me Kerkeni, agissant pour la SELARL Actis Avocats, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de l'instance, M. A s'est vu délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 17 mai au 16 août 2024. Par suite, les conclusions à fin de suspension qu'il a présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte, devenues sans objet.

2. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que le requérant réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.

Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 20 juin 2024.

Le juge des référés,Le greffier,

Signé : P. ZanellaSigné : G. Ngassaki

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,