Legislator Jurisprudence & Législation
2405442 Généré par l'IA

Damages for Failure to Execute Emergency Rehousing Order

Numéro de cause 2405442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought damages from the State for the prejudice suffered due to the failure to be rehoused after being declared a priority case by the mediation commission. The court reasoned that the State's culpable failure to execute the emergency rehousing decision engages its liability for the resulting disruption in living conditions, which is calculated from the expiration of the prescribed deadline following the commission's decision until rehousing occurred. Consequently, the court awarded the applicant an indemnity of 500 euros for the period between the January 2023 decision and the July 2024 rehousing, rejecting the claims for provisional legal aid (as full aid was already granted) and costs under the relevant statute.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Damages for Failure to Execute Emergency Rehousing Order: The court reasoned that the State's culpable failure to execute the emergency rehousing decision engages its liability for the resulting disruption in living conditions, which is calculated from the expiration of the prescribed deadline following the commission's decision until rehousing occurred. Consequently, the court awarded the applicant an indemnity of 500 euros for the period between the January 2023 decision and the July 2024 rehousing, rejecting the claims for provisional legal aid (as full aid was already granted) and costs under the relevant statute.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État commandement de payer assistance judiciaire provisoire expulsion d'un logement état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive ruling condemning the State to pay damages to M. B.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

The court explicitly cites this article in paragraph 2 to establish the State's liability for failing to execute the mediation commission's decision.

Article 2

This article rejects the remainder of the claims, which is part of the final disposition.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the claimant's initial request regarding legal fees, but the claim was rejected in Article 4 of the reasoning and implicitly in Article 2 of the dispositive because M. B already had full legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 11 décembre 2024, M. B, représenté par Me Esteveny, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnel provisoire ;

2°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 4 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 23 avril 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 19 janvier 2023 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement et hébergé chez un tiers. Il résulte de l'instruction que M. B a été relogé le 5 juillet 2024 auprès de la société immobilière 3F. Il y a donc lieu de lui allouer une indemnité de 500 euros pour la période de responsabilité de l'Etat s'étant écoulée entre le 19 janvier 2023 et le 5 juillet 2024.

4. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une indemnité de 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à Me Esteveny.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.

La magistrate désignée,

A. Seulin La greffière,

J. Iannizzi

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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