Applicants v. Swiss Authorities (Asylum Transfer Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo applicants sought the annulment of orders for their transfer to Swiss authorities responsible for examining their asylum claims, essentially arguing a preference for their applications to be processed in France without presenting any specific legal grounds to contest the transfer decision. The administrative tribunal decided to join the related cases, grant the applicants provisional legal aid due to urgency, but ultimately dismissed both requests as inadmissible because the applicants failed to raise any legal arguments justifying the challenge beyond expressing a mere preference for jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Applicants v. Swiss Authorities (Asylum Transfer Challenge): The administrative tribunal decided to join the related cases, grant the applicants provisional legal aid due to urgency, but ultimately dismissed both requests as inadmissible because the applicants failed to raise any legal arguments justifying the challenge beyond expressing a mere preference for jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to grant the applicants provisional legal aid.
Orders that the applicants are granted provisional legal aid.
Orders the dismissal of the applications, based on the finding that no valid legal grounds were raised.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, Mme D E épouse A demande d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a remise aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la décision n'est entachée d'aucune irrégularité.
II) Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, M. C A demande d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a remis aux autorités suisses responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la décision n'est entachée d'aucune irrégularité.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- les rapports de M. B,
- les observations de Me Beaud, représentant les requérants, qui s'est bornée à indiquer que les arrêtés avaient été pris dans les formes, mais que les requérants préfèreraient voir leurs demandes d'asile examinées en France ;
- et les observations de M. et Mme A, assistés de Mme F, interprète en albanais.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants kosovars, demandent l'annulation des arrêtés du 30 mai 2024 par lesquels la préfète du Rhône a décidé leur remise aux autorités suisses, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile.
2. Les requêtes n°s 2405433 et 2405436 concernent la situation des membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, ainsi, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, précédemment visée.
4. En se bornant à soutenir avoir une préférence pour voir leurs demandes d'asile examinées en France, sans d'ailleurs avancer, dans leurs écritures ou leurs observations orales, aucun argument justifiant un tel choix, les requérants n'ont soulevé aucun moyen juridique permettant de contester les décisions en litige. Par suite, leurs requêtes sont, pour ce motif, irrecevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A sont admis chacun au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E épouse A, à M. C A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
Le magistrat désigné,
Thierry BLa greffière,
Sophie Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°s 2405433, 2405436