Legislator Jurisprudence & Législation
2405431 Généré par l'IA

Foreign National Expulsion and Re-entry Ban Upheld

Numéro de cause 2405431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul an order compelling a foreign national to leave the territory, as well as associated decisions regarding the destination country and a one-year re-entry ban. The court found that the official who signed the order was duly authorized by delegation, and that the right to be heard under EU law was respected because the individual had already been heard during the asylum application process, meaning no further specific hearing was required for the expulsion decision. Furthermore, the court determined that the expulsion order did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given the applicant's isolated situation in the country and lack of established deep ties, and that the reasoning for the re-entry ban was sufficiently motivated.

Regeste Legislator

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articles L.761-1 du code de justice administrative, article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2 : La requête de M. E est rejetée; Foreign National Expulsion and Re-entry Ban Upheld: The court found that the official who signed the order was duly authorized by delegation, and that the right to be heard under EU law was respected because the individual had already been heard during the asylum application process, meaning no further specific hearing was required for the expulsion decision. Furthermore, the court determined that the expulsion order did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given the applicant's isolated situation in the country and lack of established deep ties, and that the reasoning for the re-entry ban was sufficiently motivated.

Mots-clés

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interdiction d'entrée loi sur l'asile décision étrangère éloignement ressortissants étrangers révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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articles L.761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision est insuffisamment motivée au regard des quatre critères de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été appréciés et sa situation personnelle n'a pas été examinée ;
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
D en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 2 : La requête de M. E est rejetée
This is the operative part rejecting the main request for annulment.
L.761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs application.
37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. E est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

The court explicitly admitted the applicant provisionally to legal aid.

Article 2 : La requête de M. E est rejetée.

This is the operative part rejecting the main request for annulment.

L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs application.

37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 25 juillet 2024, M. A E, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

4°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- la signataire, Mme C, ne justifie pas d'une délégation de signature de la préfète ;

- la décision méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense issus de l'article 41 de la charte des droits de l'Union européenne ; il n'a pas été en mesure de présenter ses observations écrites ce qui l'a privé d'une garantie ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la fixation du pays de destination :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

Sur l'interdiction de retour :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- la décision est insuffisamment motivée au regard des quatre critères de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été appréciés et sa situation personnelle n'a pas été examinée ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

-la convention franco-ivoirienne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2024 à 10 heures :

- le rapport de M. D, magistrat-désigné ;

- les observations de Me Airiau, représentant M. E, absent.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'obligation de quitter le territoire :

1. En premier lieu, par un arrêté du 4 juillet 2024 régulièrement publié le 5 juillet 2024 au recueil des actes administratifs spécial, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C, cheffe de la section asile du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

2. En deuxième lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations tant orales qu'écrites de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il est amené à prendre à son encontre, dès lors qu'il a déjà été entendu, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté.

3. En troisième lieu, M. E, de nationalité géorgienne, né en 1951, est entré en France le 5 juin 2022 selon ses déclarations. Il est veuf et sans enfant mineur à charge sur le territoire et s'y trouve isolé et y vit de manière précaire sans ressources pérennes, ni logement stable. Seule sa fille majeure, qui constitue une cellule familiale distincte dont il était séparé jusqu'à il y a très peu de temps, vit depuis peu régulièrement sur le territoire. Il n'établit pas ne plus avoir aucunes relations personnelles ou familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté récemment. Dans ces conditions, la décision en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la fixation du pays de destination :

4. L'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen, tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la fixation du pays de destination ne peut qu'être écarté.

Sur l'interdiction de retour

5. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen, tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de l'interdiction de retour ne peut qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision qu'elle comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée sans que la préfète du Bas-Rhin ait été tenue d'examiner cumulativement les quatre critères légaux. Par ailleurs, la décision traduit un examen particulier et attentif de la situation personnelle requérant.

7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 3 et en l'absence de tout autre élément notamment de circonstances humanitaires particulières, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

8. Il résulte de ce qui précède que, M. E étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence à fin d'injonction et d'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. E est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. E est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

M. D

Le greffier,

J. Fernbach

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,