Appeal Against Deportation Order Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of an order compelling their departure from the national territory, arguing the decision was issued by an incompetent authority, violated Article 3 of the European Convention on Human Rights due to risks upon return to their country, and was illegal because they intended to file a request for re-examination of their international protection claim. The court rejected the appeal, finding that the signatory was duly delegated, that the applicant failed to provide specific evidence establishing a real and serious risk to their safety upon return, and that the mere intention to file a re-examination request, without having actually submitted it before the challenged order, did not render the order illegal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Against Deportation Order Rejected: The court rejected the appeal, finding that the signatory was duly delegated, that the applicant failed to provide specific evidence establishing a real and serious risk to their safety upon return, and that the mere intention to file a re-examination request, without having actually submitted it before the challenged order, did not render the order illegal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request in the final order.
This procedural article was used to designate the reporting magistrate.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. A B, domicilié chez FTDA Dom n°1U216370, 39 rue des Cheminots, 75018 Paris, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 février 2024, par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles portent atteinte aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont illégales dès lors qu'il entend présenter une demande de réexamen de sa demande de protection internationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
A été entendu, au cours de l'audience publique du 2 avril 2024 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, a fait l'objet d'un arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. C, adjoint au chef de bureau de l'accueil de la demande d'asile, pour signer tous actes, arrêtés et décisions nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, pour soutenir que la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B fait état des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à préciser ses craintes. Ainsi, M. B n'établit pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, s'il soutient qu'il entend présenter une demande de réexamen de sa demande de protection internationale devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), en raison d'éléments nouveaux susceptibles d'augmenter sensiblement ses craintes de persécution en cas de retour au Bangladesh, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté attaqué, il n'avait pas formulé de demande de réexamen auprès de l'OFPRA. Son seul souhait de présenter une telle demande n'est pas de nature à entacher d'illégalité les décisions attaquées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.
La magistrate désignée,
C. HNATKIWLa greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2405431/8