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2405428 Généré par l'IA

Prefect v. Mayor: Building Permit Annulment on Agricultural Land

Numéro de cause 2405428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Prefect sought the annulment of a building permit granted by the Mayor for the construction of a dwelling on agricultural land (Zone A), citing the local urban planning rule (PLUi) that generally prohibits land use in this zone unless explicitly authorized. The Court ruled in favor of the Prefect, reasoning that while the PLUi allows residential construction for farm operators if it is "directly linked to the needs of the operation and requires permanent presence," the operator's 3-hectare cereal and forage crop farm did not demonstrate a requirement for the operator's permanent presence, rendering the permit illegal despite the municipality's arguments regarding agricultural policy and security concerns for equipment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect v. Mayor: Building Permit Annulment on Agricultural Land: The Court ruled in favor of the Prefect, reasoning that while the PLUi allows residential construction for farm operators if it is "directly linked to the needs of the operation and requires permanent presence," the operator's 3-hectare cereal and forage crop farm did not demonstrate a requirement for the operator's permanent presence, rendering the permit illegal despite the municipality's arguments regarding agricultural policy and security concerns for equipment.

Mots-clés

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obligation de permis de construire construction illégale urbanisme zone à bâtir politique foncière zone agricole

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the operative order to reject the costs claim presented by the commune of Willems against the State.
Article 1er
This article contains the operative order annulling the building permit based on the violation of the PLUi regulations.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order annulling the building permit based on the violation of the PLUi regulations.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative order to reject the costs claim presented by the commune of Willems against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2024 et 6 janvier 2025, le préfet du Nord demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 26 décembre 2023 par lequel le maire de Willems a accordé à M. et à Mme C... un permis de construire une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée ZD 32, situé rue Louis Clermont à Willems.

Il soutient que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance de l’article 1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la Métropole européenne de Lille applicable à la zone A, lequel prohibe tous types d’occupation ou d’utilisation du sol.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 octobre 2024 et 21 janvier 2025, la commune de Willems, représentée par Me Schmidt-Sarels, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 1 400 euros soit mise à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le projet litigieux relève du cas d’exception prévu par l’article 2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi2) de la Métropole européenne de Lille (MEL) applicable à la zone A ;

- la construction de maisons individuelles par des familles d’exploitants en zone agricole a toujours été autorisée ;

- elle a agi, dans le respect des objectifs fixés par la politique agricole, notamment à l’article 1er du code rural, et également dans ceux fixés dans le projet d’aménagement et de développement durables du PLUi de la MEL, et à l’image des préoccupations nationales, afin de permettre le renforcement de l’économie agricole et la pérennisation du modèle agricole familial.

La requête a été communiquée à M. C... qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Borget, rapporteur public,

- et les observations de Me Schmidt-Sarels, avocat de la commune de Willems, et de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... ont déposé une demande de permis de construire portant sur une maison à usage d’habitation sur un terrain sis rue Louis Clermont à Willems et cadastré ZD 32, que M. C... exploite dans le cadre d’une activité agricole. Par un arrêté du 26 décembre 2023, le maire de la commune de Willems leur a délivré le permis de construire sollicité. Par un courrier du 20 février 2024, le préfet du Nord a, dans le cadre du contrôle de légalité des autorisations d’occupation et d’utilisation des sols, invité le maire de Willems à procéder au retrait de ce permis qu’il considère comme manifestement illégal. Par un courrier du 25 mars 2024, le maire de Willems a fait part de son refus de procéder à un tel retrait. Par la présente requête, le préfet du Nord demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2023.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article 1 de la section I du titre 1 applicable à la zone agricole (A) du livre II du règlement du PLUi2 de la MEL : « Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol sont interdits à l’exception de ceux prévus à l’article 2. / (…) ». Aux termes du I de l’article 2 de cette même section : « Sont autorisées : / (…) ; / - les constructions à usage d’habitation des exploitants directement liées aux besoins de l’exploitation et exigeant une présence permanente. L’implantation de la construction doit prendre en compte l’environnement rural et paysager. / (…) ».

3. Il résulte de ces dispositions que le fait pour le pétitionnaire d’exploiter des terres agricoles ne peut lui ouvrir le droit de construire une maison d’habitation sur le terrain situé en zone A qu’à la condition que la construction soit directement liée aux besoins de l’exploitation et exigeant une présence permanente.

4.Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que le projet litigieux porte sur une maison à usage d’habitation sur un terrain cadastré ZD 32 situé rue Louis Clermont à Willems, lequel est implanté en zone agricole (zone A). Le pétitionnaire justifie de la création en décembre 2022 d’une activité agricole sur cette parcelle, qui consiste en la culture de céréales (à l’exception du riz), de légumineuses, de graines oléagineuses, de pommes de terre et de cultures fourragères. Il est constant que la taille de l’exploitation agricole du pétitionnaire est de 3 hectares.

Si la commune de Willems soutient que certaines de ces cultures présentent « une certaine fragilité », il ne ressort pas des pièces du dossier que les cultures exploitées par le pétitionnaire requerraient des soins particuliers. Il n’est pas davantage démontré que l’exploitation, eu égard à ses caractéristiques, nécessiterait la présence permanente de l’exploitant sur place. Par ailleurs, si la commune fait valoir que la résidence habituelle du pétitionnaire, située en centre-ville à un kilomètre de son exploitation, ne permet pas la circulation d’engins agricoles volumineux, cette circonstance n’est pas de nature, ainsi que le souligne le préfet du Nord, à justifier la construction litigieuse qui a pour vocation à accueillir le domicile de l’exploitant.

En outre, si la commune de Willems soutient que la présence permanente du pétitionnaire sur les lieux de son exploitation est nécessaire pour assurer la surveillance du matériel agricole, nécessaire à l’exploitation, exposé à un risque important de vol, il ne ressort pas des pièces du dossier que seule la présence permanente de l’exploitant sur place serait de nature à assurer la sécurité et le bon fonctionnement de l’exploitation. Enfin, la circonstance que d’autres permis de construire des maisons à usage d’habitation sur le lieu même d’exploitations aient été délivrés est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige au regard des dispositions du PLUi2 de la MEL qui lui sont applicables.

De la même manière, la volonté mise en avant par la commune de Willems de favoriser, conformément aux objectifs du PADD et aux préoccupations des élus parlementaires, la pérennisation du modèle agricole familial et le renouvellement des générations, ne peut être utilement avancée pour permettre de déroger aux règles d’urbanisme applicables. Dans ces conditions, en délivrant à M. et Mme C... un permis de construire une maison à habitation sur le site de leur exploitation agricole, le maire de Willems a méconnu les articles 1 et 2 du règlement du PLUi2 de la MEL.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le maire de Willems a accordé à M. et Mme C... un permis de construire une maison à usage d’habitation sur la parcelle cadastrée ZD 32 située rue Louis Clermont sur le territoire communal.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme que demande la commune de Willems au titre des frais qu’elle a engagés. Par suite, les conclusions qu’elle a présentées en ce sens doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : L’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le maire de Willems a accordé à M. et Mme C... un permis de construire une maison à usage d’habitation sur la parcelle cadastrée ZD 32 située rue Louis Clermont à Willems est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Willems au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Nord, à la commune de Willems et à M. et Mme B... C....

Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Jeannette Féménia, présidente,

- Mme Fabienne Bonhomme, première conseillère,

- Mme Pauline Beaucourt, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.

La rapporteure,

Signé

F. A...La présidente,

Signé

J. Féménia

La greffière,

Signé

M. D...

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,