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2405424 Généré par l'IA

Former Agent v. Mayor: Denial of Re-employment Assistance Upheld

Numéro de cause 2405424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A former municipal administrative agent sought an expedited order to suspend the mayor's decision denying her entitlement to re-employment assistance following her resignation, alleging urgent financial precarity and citing potential moral harassment as a legitimate ground for resignation. The administrative judge rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the alleged acts did not sufficiently establish moral harassment, meaning there was no serious doubt regarding the legality of the contested decision, rendering the urgency condition moot for the provisional measure. Consequently, the ancillary demands for injunction and costs were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Former Agent v. Mayor: Denial of Re-employment Assistance Upheld: The administrative judge rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the alleged acts did not sufficiently establish moral harassment, meaning there was no serious doubt regarding the legality of the contested decision, rendering the urgency condition moot for the provisional measure. Consequently, the ancillary demands for injunction and costs were also dismissed.

Mots-clés

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agent administratif conditions d'emploi licenciement administratif aide financière récusation du procureur suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The request for suspension based on this article was rejected because the required serious doubt about the legality of the decision was not established.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the request for costs presented by Mme B against the municipality.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the request for costs presented by the municipality against Mme B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024 et une pièce complémentaire enregistrée le 11 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Schoegje, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 mars 2024 par laquelle le maire de la commune de Launaguet a estimé que sa démission ne pouvait être regardée comme étant justifiée par un motif légitime et lui a refusé le bénéfice de l'aide de retour à l'emploi ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Launaguet de lui accorder le bénéfice de l'aide au retour à l'emploi et de régulariser sa situation financière dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à venir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Launaguet une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence :

- la décision la place dans une situation précaire et la prive entièrement de revenus à compter de sa démission ;

- elle est poursuivie par sa banque du fait de crédits impayés et du découvert de son compte courant ;

En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

- le refus de reconnaitre que sa démission est justifiée par un motif légitime n'est pas motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article L.221-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle a démissionné et porté plainte en raison de faits susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral, de sorte que sa démission est justifiée par un motif légitime de nature à emporter le versement de l'allocation de retour à l'emploi en application de la combinaison des articles L.5424-1-1° du code du travail, 1 et 3 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public et 2§2 i du règlement d'assurance chômage figurant en annexe du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, L.133-3 du code général de la fonction publique et 222-33-2 du code pénal.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 17 septembre 2024, la commune de Launaguet, représentée par Me Herrmann, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, l'action introduite ayant été exercée pour sauvegarder une situation irrégulière ;

- Mme B n'a pas intérêt à agir, son action étant dépourvue d'intérêt légitime à agir ;

- la décision se borne à accepter la demande de l'agent et constitue une simple information qui ne fait pas grief ;

- la requête au fond est irrecevable dès lors qu'un recours pour excès de pouvoir au lieu d'un plein contentieux a été introduit ;

- le juge des référés ne peut ordonner une mesure qui n'aurait pas le caractère de mesure provisoire et aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution de l'action en excès de pouvoir ;

- la demande d'injonction excède les pouvoirs du juge des référés ;

en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence :

- Mme B a attendu le 4 septembre 2024 pour saisir la juridiction et solliciter la suspension partielle d'une décision datant du 11 mars 2024 ;

- l'intéressée savait que sa perte volontaire d'emploi serait privative de l'allocation de retour à l'emploi ;

- elle n'apporte aucun élément sur sa situation financière, ses ressources et charges familiales et n'a perçu aucune somme de la collectivité depuis l'effectivité de sa demande de disponibilité pour convenance personnelle le 1er juin 2023 ;

en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est irrecevable au regard de la nature de plein contentieux du recours introduit au fond et en tout état de cause la décision est motivée ;

- les éléments de faits invoqués par la requérante ne sont pas susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral et la démission de l'intéressée ne peut par conséquent être regardée comme légitime et justifiant le versement d'une allocation de retour à l'emploi en application de la combinaison des articles L.5424-1-1° du code du travail, 1 et 3 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public et 2§2 i du règlement d'assurance chômage figurant en annexe du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, L.133-3 du code général de la fonction publique et 222-33-2 du code pénal.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2405429 enregistrée le 4 septembre 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code du travail ;

- le code pénal ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;

- le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 17 septembre 2024 à 9 heures 30 en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d'audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :

- les observations de Me Schoegje, représentant Mme B, qui insiste en particulier sur la situation financière intenable dans laquelle se trouve l'intéressée qui justifie son intérêt légitime et précise que Mme B a essayé de développer une activité individuelle au mois de juin 2023 lors de sa disponibilité, mais son entreprise n'a plus d'activité depuis plusieurs mois et est en cours de fermeture; elle n'a plus accès à son compte courant et est redevable d'un crédit de 25 000 euros, et qui reprend par ailleurs les faits développés dans ses écritures susceptibles de laisser présumer un harcèlement moral,

- et celles de Me Herrmann représentant la commune de Launaguet, qui reprend la fin de non-recevoir soulevée dans ses écritures en insistant sur le fait que Mme B n'a jamais fait part de son activité privée lucrative, laquelle n'a pas cessé à ce jour, et qui fait valoir que la procédure engagée vise à permettre à la requérante de percevoir l'allocation de retour à l'emploi tout en exerçant une activité privée lucrative ; les faits rapportés, soit ne sont pas établis, soit sont infondés et ne sont pas susceptibles de laisser présumer un harcèlement moral ; la requérante est responsable du climat délétère qu'elle dénonce et a systématiquement développé des relations difficiles avec ses collègues.

La clôture de l'instruction a été différée à 17 h.

Par un mémoire et une pièce enregistrée le 17 septembre 2024, non communiqués, Mme B conclut aux mêmes fins que sa requête, en ajoutant qu'elle produit des lettres de sa banque prouvant que ses comptes sont débiteurs depuis le mois d'octobre 2023 et qu'elle est inscrite sur le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers géré par la banque de France, ainsi que des pièces justifiant que la cessation de son activité est en cours.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, adjoint administratif de la fonction publique territoriale qui exerçait ses fonctions au sein de la direction des finances et marchés publics de la commune de Launaguet demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 mars 2024 par laquelle le maire de la commune de Launaguet a estimé que sa démission ne pouvait être regardée comme étant justifiée par un motif légitime et lui a refusé le bénéfice de l'aide de retour à l'emploi.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

3. En l'état des échanges contradictoires développés dans les écritures et prolongés à la barre, les agissements invoqués ne sont pas susceptibles de caractériser un harcèlement moral. Aucun des autres moyens tels qu'ils ont été visés si ci-dessus et analysés, ne sont manifestement propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense et de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, que les conclusions de la requête présentée par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Launaguet qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que la commune de Launaguet demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Launaguet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Launaguet.

Fait à Toulouse le 23 septembre 2024

La juge des référés,

Céline ARQUIE

Le greffier,

François SUBRA DE BIEUSSES

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

ou par délégation la greffière

N°2405424