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2405424 Généré par l'IA

Prefectural Residence Permit Issuance Refused Due to Implicit Rejection.

Numéro de cause 2405424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order compelling the police prefect to issue a provisional residence permit, arguing urgency and necessity following a prior judgment that annulled a refusal and ordered a reassessment of the applicant's situation, which had subsequently resulted in an implicit rejection by administrative silence. The court rejected the request because ordering the immediate issuance of a permit would obstruct the execution of the implied administrative rejection decision, which is prohibited under the terms of the relevant emergency jurisdiction provision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Residence Permit Issuance Refused Due to Implicit Rejection: The court rejected the request because ordering the immediate issuance of a permit would obstruct the execution of the implied administrative rejection decision, which is prohibited under the terms of the relevant emergency jurisdiction provision.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police expulsion préfectorale qualité pour recourir contre permis ordonnance de nécessité insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order disposing of the case, stating that the request is rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. B A, représenté par Me Charles, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer pour la remise d'une autorisation provisoire de séjour de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Par un jugement du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 3 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A, ressortissant ivoirien né en 1990, et a enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois. En exécution de ce jugement, le préfet de police a convoqué M. A le 6 novembre 2023 pour réexaminer sa situation et lui a délivrer une autorisation provisoire de séjour. En application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la date d'introduction de la requête, une décision implicite de rejet était née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois à la suite du dépôt de cette demande. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution d'une décision et la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 2 mai 2024.

La juge des référés,

M.-C. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.