Prefectural Residence Permit Issuance Refused Due to Implicit Rejection.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an emergency order compelling the police prefect to issue a provisional residence permit, arguing urgency and necessity following a prior judgment that annulled a refusal and ordered a reassessment of the applicant's situation, which had subsequently resulted in an implicit rejection by administrative silence. The court rejected the request because ordering the immediate issuance of a permit would obstruct the execution of the implied administrative rejection decision, which is prohibited under the terms of the relevant emergency jurisdiction provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Residence Permit Issuance Refused Due to Implicit Rejection: The court rejected the request because ordering the immediate issuance of a permit would obstruct the execution of the implied administrative rejection decision, which is prohibited under the terms of the relevant emergency jurisdiction provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the case, stating that the request is rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. B A, représenté par Me Charles, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer pour la remise d'une autorisation provisoire de séjour de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Par un jugement du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 3 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A, ressortissant ivoirien né en 1990, et a enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois. En exécution de ce jugement, le préfet de police a convoqué M. A le 6 novembre 2023 pour réexaminer sa situation et lui a délivrer une autorisation provisoire de séjour. En application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la date d'introduction de la requête, une décision implicite de rejet était née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois à la suite du dépôt de cette demande. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution d'une décision et la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 mai 2024.
La juge des référés,
M.-C. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.