Legislator Jurisprudence & Législation
2405422 Généré par l'IA

Commercial Real Estate Company v. Urban Development Agency (Suspension of Preemption Decision)

Numéro de cause 2405422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A commercial real estate company sought an urgent suspension of a decision by an urban development agency, acting on behalf of a municipality, to exercise its urban preemption right over a specific property, citing multiple grounds for illegality, including author incompetence due to unproven delegation, failure to consult a finance directorate, late notification to the owner by requesting superfluous documents, and lack of demonstrable public interest or defined development project for the acquisition. The court rejected the request for suspension because, at the current stage of instruction, none of the alleged means appeared capable of creating a serious doubt as to the legality of the challenged preemption decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 213-2 du code de l'urbanisme, article L. 210-1 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Commercial Real Estate Company v. Urban Development Agency (Suspension of Preemption Decision): The court rejected the request for suspension because, at the current stage of instruction, none of the alleged means appeared capable of creating a serious doubt as to the legality of the challenged preemption decision.

Mots-clés

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société immobilière fortune immobilière développement urbain notification de la décision motifs d'intérêt public droit de préemption

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the main request (the appeal/request) made by the applicant.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request and formed the basis for the request for suspension, although the suspension was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request regarding costs, and its application was addressed in Article 2 of the operative orders.

Article 2

This article explicitly rejects the costs requested by the defendant under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, la SARL PGI Immobilier, représentée par la société d'avocats BLT Droit public, demande au juge des référés du tribunal :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 22 mai 2024 par laquelle la directrice générale de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes a exercé, sur délégation de la commune de Sorbiers, le droit de préemption urbain sur le bien cadastré section BH numéro 282 sur le territoire de ladite commune ;

2°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes les entiers dépens ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige ;

- la décision attaquée est entachée de doutes sérieux quant à leur légalité ; en effet,

elle est entachée d'incompétence de son auteur, dès lors qu'il n'est pas justifié d'une délégation régulièrement accordée à l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes et exécutoire pour exercer le droit de préemption pour le compte de la commune de Sorbiers ;

elle n'a pas été précédée d'une saisine pour avis de la direction départementale des finances publiques de la Loire ;

elle a été notifiée tardivement au propriétaire du bien préempté au regard des dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, dès lors que la demande de communication de documents complémentaires, qui était superfétatoire et dilatoire, n'a pu avoir pour effet de suspendre le délai de deux mois prévu par ces dispositions, la déclaration d'intention d'aliéner transmise n'étant pas incomplète et l'établissement public foncier disposant de l'ensemble des documents nécessaires pour connaître la consistance et l'état du bien à préempter ;

elle méconnaît le premier alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme et le premier alinéa de l'article L. 300-1 de ce code, dès lors que l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes ne justifie pas suffisamment de la réalité d'un projet d'action ou d'aménagement concernant le bien préempté ;

elle méconnaît le premier alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dès lors que ledit établissement public foncier ne justifie pas d'un intérêt général suffisant pour acquérir ce bien.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes, représenté par la SCP d'avocats Lonqueue - Sagalovitsch - Eglie-Richters et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL PGI Immobilier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- il n'y a pas urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige ;

- les moyens présentés par la requérante ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2405421 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juin 2024 à 15 h 30 :

- Me Thiry, avocat (société d'avocats BLT Droit public), pour la SARL PGI Immobilier, qui a rappelé les termes de sa requête,

- Me Azogui, avocat (SCP d'avocats Lonqueue - Sagalovitsch - Eglie-Richters et Associés), pour l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes, qui a rappelé les termes de son mémoire en défense.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "

2. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 22 mai 2024 par laquelle la directrice générale de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes a exercé, sur délégation de la commune de Sorbiers, le droit de préemption urbain sur le bien cadastré section BH numéro 282 sur le territoire de ladite commune, la SARL PGI Immobilier soutient que cette décision est entachée d'incompétence de son auteur en ce qu'il n'est pas justifié d'une délégation régulièrement accordée à l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes et exécutoire pour exercer le droit de préemption pour le compte de la commune de Sorbiers, qu'elle n'a pas été précédée d'une saisine pour avis de la direction départementale des finances publiques de la Loire, qu'elle a été notifiée tardivement au propriétaire du bien préempté au regard des dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme en ce que la demande de communication de documents complémentaires, qui était superfétatoire et dilatoire, n'a pu avoir pour effet de suspendre le délai de deux mois prévu par ces dispositions, la déclaration d'intention d'aliéner transmise n'étant pas incomplète et l'établissement public foncier disposant de l'ensemble des documents nécessaires pour connaître la consistance et l'état du bien à préempter, qu'elle méconnaît le premier alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme et le premier alinéa de l'article L. 300-1 de ce code en ce que l'établissement public foncier ne justifie pas suffisamment de la réalité d'un projet d'action ou d'aménagement concernant le bien préempté et qu'elle méconnaît le premier alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme en ce que ledit établissement public foncier ne justifie pas d'un intérêt général suffisant pour acquérir ce bien. Toutefois, ces moyens ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la requête de la SARL PGI Immobilier doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement du même article par l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SARL PGI Immobilier est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL PGI Immobilier, à l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes et à la commune de Sorbiers.

Fait à Lyon, le 26 juin 2024.

Le juge des référés,

H. Drouet

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,