State Liability for Failure to Execute Priority Rehousing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, recognized as a priority case for emergency rehousing by a mediation commission decision, sought compensation from the State for damages resulting from the failure to be rehoused, arguing the State's inaction constituted a fault under housing law. The court reasoned that the State's culpable failure to execute a prior administrative order for rehousing, which followed the commission's ruling, engaged its responsibility for the resulting "troubles in living conditions," the severity of which is assessed based on the duration of the inadequate housing persisting since the statutory deadline following the commission's decision. Consequently, the State was ordered to pay the applicant a specific indemnity, while claims for legal fees were rejected because the applicant benefited from legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 2; State Liability for Failure to Execute Priority Rehousing Order: The court reasoned that the State's culpable failure to execute a prior administrative order for rehousing, which followed the commission's ruling, engaged its responsibility for the resulting "troubles in living conditions," the severity of which is assessed based on the duration of the inadequate housing persisting since the statutory deadline following the commission's decision. Consequently, the State was ordered to pay the applicant a specific indemnity, while claims for legal fees were rejected because the applicant benefited from legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay compensation to M. C.
Although the request for costs under this article was rejected by Article 2, it was explicitly mentioned in the initial claims forming the basis for the ruling on costs.
This article concerning legal aid costs was explicitly mentioned in the initial claims, but the corresponding request was implicitly rejected by Article 2 given that M. C benefited from legal aid.
This article rejects the remainder of the claims, which indirectly applies to the requested amounts under L. 761-1 CJA and Art. 37 Law 1991.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. C, représenté par Me Courtois, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 18 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de Me Courtois, pour M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 27 janvier 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement/ hébergé chez un particulier. En outre, par une ordonnance du 26 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 1er juin 2023. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation ni à compter de la date de notification du jugement du 26 avril 2023. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 27 juillet 2022 à l'égard de M. C.
3. Il résulte de l'instruction que M. C continue d'occuper un logement dans une résidence hôtelière à vocation sociale. Compte tenu de ces conditions de logement et du nombre de personnes composant le foyer de M. C, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 700 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
4. M. C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une indemnité de 700 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à Me Courtois.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La magistrate désignée,
A. B La greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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